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TJ 78646, 31 mars 2025, RG 23/01440


Vérifier : TJ 78646, 31 mars 2025, RG 23/01440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2025
Numéro
23/01440
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67eae2955fbe76c70ececc51

Texte de la décision

9,609 caractères

Pôle social - N° RG 23/01440 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVEC

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à
- Mme [L] [E]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 31 MARS 2025

N° RG 23/01440 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVEC

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par M. [N] [V], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Mme [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.
Pôle social - N° RG 23/01440 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVEC

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 octobre 2023, Mme [L] [E] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2023 et signifiée le 18 octobre 2023, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 6 692,00 euros, relative aux cotisations et contributions sociales (6 546,00 €) et majorations de retard (146,00 €) restant dues et exigibles au titre des 3ème et 4ème trimestres 2020, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et des quatre trimestres 2022.

À défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 janvier 2025.

Lors de cette audience, l’URSSAF Île-de-France demande au tribunal de valider la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 18 octobre 2023 en son entier montant de 6 692,00 euros, somme correspondant aux cotisations et contributions sociales (6 546,00 €) et majorations de retard (146,00 €) restant dues et exigibles au titre des 3ème et 4ème trimestres 2020, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et des quatre trimestres 2022.

Elle souligne que l’opposante s’est contentée de faire état du bénéfice de deux échéanciers et de la rupture de ces plans d’apurement dans son courrier d’opposition.

En défense, Mme [E], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 11 juillet 2024, n’est ni présente ni représentée. Par courriel en date du 19 janvier 2025, elle a informé le tribunal de son impossibilité de se présenter à l’audience en raison de difficultés de santé, sans demande de renvoi ou de dispense de comparution, ni production d’un justificatif.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient au préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Sur la non-comparution de la défenderesse :

La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.

En l’espèce, Mme [E] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée distribuée mais n’est ni présente ni représentée à l’audience.

Si elle a informé le tribunal de son absence à l’audience pour raisons de santé par courriel en date du 19 janvier 2025, elle n’a pas produit de justificatif médical, pas plus qu’elle n’a sollicité de dispense de comparution ou le renvoi de l’affaire.

En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile sur les seuls éléments produits par l'URSSAF Île-de-France, puisqu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Pôle social - N° RG 23/01440 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVEC

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

Mme [E] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

Sur la validité de la procédure de recouvrement :

En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l'URSSAF Île-de-France que la contrainte litigieuse émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 18 octobre 2023, a été précédée d’une mise en demeure de payer du 23 février 2023, régulièrement notifiée par lettre recommandée distribuée le 25 février 2023, permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

La procédure de recouvrement doit dès lors être déclarée régulière.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées :

Si l'opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l'organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés.

En l’espèce, l’URSSAF Île-de-France verse aux débats un relevé de situation comptable de la cotisante pour les périodes du 3ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, l’année 2022, les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023 et les deux premiers trimestres 2024, édité le 06 septembre 2024.

Ce décompte fait notamment apparaître un impayé des cotisations au titre des 3ème et 4ème trimestres 2020, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et des quatre trimestres 2022 de 6 546,00 euros, assorti des majorations (frais inclus pour le 3ème trimestre 2020) d’un montant de 146,00 euros.

À l’audience, l’URSSAF Île-de-France sollicite la validation de la contrainte en son entier montant.

En défense, Mme [E], ni présente ni représentée à l’audience du 20 janvier 2025, ne soumet au tribunal aucun élément permettant de remettre en cause les sommes réclamées.

Dès lors, la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 18 octobre 2023 sera validée en son entier montant de 6 692,00 euros, somme correspondant aux cotisations et contributions sociales (6 546,00 €) et majorations de retard (146,00 €) restant dues et exigibles au titre des 3ème et 4ème trimestres 2020, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et des quatre trimestres 2022.

Sur les frais et dépens :
 
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.

Mme [E] sera condamnée à prendre en charge les frais de signification.

Mme [E], succombant à l'instance, sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe le 31 mars 2025 :

DECLARE recevable l’opposition à contrainte de Mme [L] [E] du 31 octobre 2023, mais la dit mal fondée ;

En conséquence,

VALIDE la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée à Mme [L] [E] le 18 octobre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales Île-de-France, pour la somme de SIX MILLE SIX CENTS QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS (6 692,00 euros) correspondant aux cotisations et contributions sociales (6 546,00 €) et majorations de retard (146,00 €) restant dues et exigibles au titre des 3ème et 4ème trimestres 2020, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et des quatre trimestres 2022 :

CONDAMNE Mme [L] [E] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte (74,63 euros) ;

CONDAMNE Mme [L] [E] aux entiers dépens.

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

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