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TJ 78646, 13 mars 2025, RG 23/01515


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Date
13/03/2025
Numéro
23/01515
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67eae2cd5fbe76c70ececcc9

Texte de la décision

4,192 caractères

Pôle social - N° RG 23/01515 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWGW

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- Mme [F] [L]

N° de minute : 25/00292

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 13 MARS 2025

N° RG 23/01515 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWGW

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Mme [J] [T], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Mme [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Monsieur [Y] [R], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Mme Clara DULUC, Greffière lors des débats
Mme Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors du jugement

DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Mars 2025, la décision a été rendue sur le siège.

Mme [F] [L] a, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 20 novembre 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à une contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2023 et signifiée le 14 octobre 2023 à la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France (URSSAF), venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 198.366,00 euros, représentant la somme de 3163,00 euros, correspondant aux cotisations dues et exigibles au titre de :
- 1er et 4ème trimestres 2020,
- 1er et 4ème trimestres 2021,
- 1er et 4ème trimestres 2022,
- 1er et 2ème trimestres 2023.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction.

L’URSSAF Île-de-France a, par courrier daté du 17 février 2025, reçu au greffe le 20 février 2025, informé la présente juridiction de la régularisation du dossier de la cotisante.

Les parties ont été appelées à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025 au cours de laquelle, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, confirme se désister de sa demande en validation de la contrainte, compte tenu de la régularisation du dossier de Mme [L].

En défense, Mme [L] n’est ni présente ni représentée à l’audience et n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.

Il convient en conséquence de constater le désistement de l’URSSAF Île-de-France.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique en audience publique, par décision insusceptible de recours, prise sur le siège :

CONSTATE le désistement d’instance de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France, dans la procédure enrôlée sous le RG N°23/01515 - N° Portalis : DB22-W-B7H-RWGW, en validation de la contrainte ;

CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par Madame [F] [L] est devenue sans objet;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France, demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Mme Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

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