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TJ 78646, 13 mars 2025, RG 24/00786


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Date
13/03/2025
Numéro
24/00786
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67eae2cf5fbe76c70ececd84

Texte de la décision

3,732 caractères

Pôle social - N° RG 24/00786 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDGB

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- Mme [X] [F]
- CPAM DES YVELINES
- Me Stéphanie LUC

N° de minute : 25/00296

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 13 MARS 2025

N° RG 24/00786 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDGB

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Mme [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Stéphanie LUC, avocat au barreau de VAL D’OISE,
dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 1]

représentée par Mme [I] [J], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Monsieur [V] [Z], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Mme Clara DULUC, Greffière lors des débats
Mme Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors du jugement

DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Mars 2025, la décision a été rendue sur le siège

Madame [X] [F] a, par lettre recommandée en ligne reçue au greffe le 22 mai 2024, et par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines prise lors de sa séance du 11 avril 2024, confirmant le bien-fondé de la décision du 14 décembre 2023, lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail observé du 10 octobre 2023 au 06 novembre 2023, au motif que la prescription médicale d’arrêt a été réceptionnée après la fin de la période prescrite.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction.

Par courrier et courriel en date du 12 mars 2025, le conseil de Mme [F] a demandé une dispense de comparution et a informé le tribunal de son désistement d’instance et d’action, la situation de sa cliente ayant été régularisée pour la période citée.

Appelée à l’audience du 13 mars 2025, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement de Mme [F].

Il convient en conséquence de constater que le désistement de Mme [F] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance et d’action.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique en audience publique, par décision insusceptible de recours, prise sur le siège :

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [X] [F] dans l’affaire inscrite au rôle sous le RG N°24/00786 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SDGB, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;

DIT que ce désistement est parfait ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et de l’action et dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [X] [F], demandeur, sauf convention contraire entre les parties;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Mme Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

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