TJ 94028, 14 mars 2025, RG 24/06596
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/06596 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLO3
AFFAIRE : [Localité 5] DES COPROPRIÉTAIRES « SDC [Adresse 8] DU [Adresse 6] » DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 3] représenté par son Syndic le Cabinet AMI [Localité 7] - AGENCE GEI [Localité 10] S.A.S. C/ [P] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRESIDENT : Madame Paméla TABARDEL, Vice-Président
GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Lors du prononcé :
PRESIDENT : Monsieur [P] VERNOTTE, Vice-Président
GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES « SDC [Adresse 8] DU [Adresse 6] » DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 3]
Représenté par son Syndic, le Cabinet AMI [Localité 7] - AGENCE GEI [Localité 10], S.A.S.
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 791 523 509
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Benjamin JAMI, de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E 1811
DEFENDEUR
Monsieur [P] [T]
demeurant [Adresse 1]
Non représenté
Clôture prononcée le : 11 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le : 14 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du : 14 Mars 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [P] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic en activité le Cabinet AMI [Localité 7] - agence GEI [Localité 10] :
- 9 617,15 € au titre des charges de copropriété hors frais pour la période comprise entre le 1 juillet 2021 et le 1 juillet 2024,
outre intérêts taux légal à compter du 8 octobre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 8 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [P] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic en activité le Cabinet AMI [Localité 7] - agence GEI [Localité 10], la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE M. [P] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic en activité le Cabinet AMI [Localité 7] - agence GEI [Localité 10], la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [T] aux dépens comprenant notamment les frais de mise en demeure par lettre commandée avec accusé de réception adressée le 7 juillet 2023, les frais de signification de l’assignation, les frais de signification et d’exécution du présent jugement, ainsi que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 4], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE MARS.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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