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TJ 94028, 31 mars 2025, RG 24/07618


Vérifier : TJ 94028, 31 mars 2025, RG 24/07618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2025
Numéro
24/07618
Lieu / cour
tj94028
Chambre
6ème CHAMBRE CABINET B
Type
other
Id
67eae77d5fbe76c70ecedb37

Texte de la décision

2,150 caractères

MINUTE N° : 25/

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 31 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/07618 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VTNY / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [V] /
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE

PARTIES :

DEMANDEURS CONJOINTS :

Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Sarah ABDEL SALAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2375

Madame [I] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cynthia DAO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

1 G Me Sarah ABDEL SALAM
1 G Me Cynthia DAO
1 ex aux parties ([7])

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

PRONONCE le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :

Mme [I] [O]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (MAROC)

et de

M. [W] [V]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (MAROC)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

HOMOLOGUE la convention signée le 6 février 2025 sur les conséquences du divorce annexée à la présente décision,

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
 
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le trente et un mars , la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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