TJ 94028, 14 mars 2025, RG 24/04806
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/04806 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJR3
AFFAIRE : [Localité 7] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] représenté par son Syndic le Cabinet MASSON S.A. C/ [M] [N] [D] [C], [F] [L] [B] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRESIDENT : Madame Paméla TABARDEL, Vice-Président
GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Lors du prononcé :
PRESIDENT : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3]
Représenté par son Syndic, le Cabinet MASSON, S.A.
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 672 018 454
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Ghislaine CHAUVET LECA, de la SELARLU CHAUVET LECA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C 1525
DEFENDEURS
Monsieur [M] [N] [D] [C]
demeurant [Adresse 1]
Non Représenté
Madame [F] [L] [B] [C]
Représentée par son tuteur Monsieur [M] [C]
demeurant [Adresse 6]
Non Représentée
Clôture prononcée le : 14 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le : 14 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du : 14 Mars 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [M] [C] et Mme [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en activité le Cabinet MASSON :
- 70 999,86 € au titre des charges de copropriété hors frais pour la période comprise entre le 01 janvier 2020 et le 5 juillet 2024,
outre intérêts taux légal à compter du 30 juillet 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 30 juillet 2024 ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [C] et Mme [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en activité le Cabinet MASSON, la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [C] et Mme [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en activité le Cabinet MASSON, la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [C] et Mme [F] [C] aux dépens comprenant notamment les frais de sommation adressée le 17 février 2022, les frais de signification de l’assignation, les frais de signification et d’exécution du présent jugement, outre l’émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l'article A 444-32 du Code de commerce,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE MARS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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