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TJ 94028, 31 mars 2025, RG 24/02606


Vérifier : TJ 94028, 31 mars 2025, RG 24/02606 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2025
Numéro
24/02606
Lieu / cour
tj94028
Chambre
6ème CHAMBRE CABINET B
Type
other
Id
67eae7805fbe76c70ecedb90

Texte de la décision

3,031 caractères

MINUTE N° : 25/

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 31 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/02606 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USKK / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [F] / [V]-[N]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [G] [F] épouse [V]-[N]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Maéva ISRAEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 69
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003814 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

DÉFENDEUR :

Madame [Y] [V]-[N]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant

1 G + 1 EX Me Maéva ISRAEL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :

Mme [G] [F]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8]

Et

M. [Y] [W][N]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10]

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

RAPPELLE que chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 1er septembre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

REJETTE toute autre demande des parties,

RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12],

CONDAMNE M. [Y] [W][N] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le trente et un mars , la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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