TJ 94028, 14 mars 2025, RG 24/04962
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/04962 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VA4K
AFFAIRE : [Localité 6] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE AU [Adresse 4] représenté par son Syndic le Cabinet JEAN TURMEL & FILS S.A.R.L. C/ [M] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRESIDENT : Madame Paméla TABARDEL, Vice-Président
GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Lors du prononcé :
PRESIDENT : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE AU [Adresse 4]
Représenté par son Syndic, le Cabinet JEAN TURMEL & FILS, S.A.R.L.
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 622 007 102
dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par Maître Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G 0788
DEFENDEUR
Monsieur [M] [F]
demeurant [Adresse 2]
Non Représenté
Clôture prononcée le : 6 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le : 14 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du : 14 Mars 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [M] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en activité la Cabinet Jean TURMEL & Fils :
- 7 847,89 € au titre des charges de copropriété hors frais pour la période comprise entre le 1 avril 2020 et le 1 avril 2024,
outre intérêts taux légal à compter du 2 août 2024 ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE M. [M] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en activité la Cabinet Jean TURMEL & Fils, la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [F] aux dépens comprenant notamment les frais de signification de l’assignation, les frais de signification et d’exécution du présent jugement, ainsi que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE MARS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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