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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 94028, 14 mars 2025, RG 24/05619


Vérifier : TJ 94028, 14 mars 2025, RG 24/05619 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2025
Numéro
24/05619
Lieu / cour
tj94028
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
67eae7825fbe76c70ecedbc4

Texte de la décision

3,406 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05619 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VKGS
AFFAIRE : [Localité 13] DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [12] [Adresse 6], AU [Adresse 4] ET AU [Adresse 2] représenté par son Syndic le CABINET IMMOBILIER [P] [G] (C.I.A.G) S.A.S. C/ [Z] [X], [N] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

5ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRESIDENT : Madame Paméla TABARDEL, Vice-Président

GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

Lors du prononcé :

PRESIDENT : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président

GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier

PARTIES : DEMANDEUR

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [12] [Adresse 7] ET AU [Adresse 2]
Représenté par son Syndic, le CABINET IMMOBILIER [P] [G] (C.I.A.G), S.A.S.
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 527 703 805
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Eric SIMONNET, de la SELARL SIMMONET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0839

DEFENDEURS

Monsieur [N] [H]
Né le 11 avril 1987 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]

Non Représenté

Madame [Z] [X]
Née le 22 aout 1988 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]

Non Représenté

Clôture prononcée le : 11 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le : 14 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du : 14 Mars 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNE in solidum M. [N] [H] et Mme [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] et [Adresse 1], représenté par son syndic en activité le Cabinet Immobilier [P] [G] :
- 10 166,76 € au titre des charges de copropriété hors frais pour la période comprise entre le 30 juin 2021 et le 11 juillet 2024,

outre intérêts taux légal à compter du 6 juin 2024 sur la somme de 9 872,40 € et à compter du 30 juillet 2024 sur la somme de 294,36 € ;

CONDAMNE in solidum M. [N] [H] et Mme [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] et [Adresse 1], représenté par son syndic en activité le Cabinet Immobilier Alexandre Garrigos, la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE in solidum M. [N] [H] et Mme [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] et [Adresse 1], représenté par son syndic en activité le Cabinet Immobilier Alexandre Garrigos, la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [N] [H] et Mme [Z] [X] aux dépens comprenant notamment les frais de mise en demeure par lettre commandée avec accusé de réception adressée le 6 juin 2024, les frais de signification de l’assignation, les frais de signification et d’exécution du présent jugement, ainsi que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait à [Localité 9], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE MARS

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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