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TJ 77284, 30 mars 2025, RG 25/00468


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Date
30/03/2025
Numéro
25/00468
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
67eaeca85fbe76c70ecee7fd

Texte de la décision

3,124 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00468 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD42X - M. [F] [M]
Ordonnance du 30 mars 2025
Minute n° 25/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7],
agissant par agissant par M. [T] [C] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 1],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [F] [M]
né le 16 Mars 1997, demeurant [Adresse 2] - Chez Mme [M] [K] - [Localité 4]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 6],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane HUAN, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 26 mars 2025 dont fait l’objet M. [F] [M],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE [Localité 5] en date du 29 mars 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [F] [M], reçue et enregistrée au greffe le 29 mars 2025 à 16h00,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE [Localité 5] reçues au greffe le 29 mars 2025 à 16h00 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [F] [M] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 26 mars 2025 à 21h00 qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 29 mars 2025 à 18h00 pour les motifs suivants : état d’agitation, décompensation psychotique grave;

Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que le certificat médical établi le 29 mars 2025 à 18h00 par le Docteur [O] a été reçu et enregistré au greffe le 29 mars 2025 à 16h00, soit deux heures avant qu’il n’ait été établi; qu’il en résulte à tout le moins un doute quant aux conditions dans lesquelles ce certificat a été rédigé et signé, doute qui suffit à entacher la procédure d’irrégularité;

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d‘isolement de M. [F] [M].

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 30 mars 2025 à 14h27,

ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de M. [F] [M] ;

RAPPELONS qu’aucune mesure d’isolement ne pourra être initiée dans un délai de 48h sauf survenue d’un élément nouveau.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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