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TJ 92050, 28 mars 2025, RG 24/02595


Vérifier : TJ 92050, 28 mars 2025, RG 24/02595 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/03/2025
Numéro
24/02595
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
67eaef775fbe76c70ecef185

Texte de la décision

9,624 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 28 Mars 2025

N° RG 24/02595 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZSE

N°de minute :

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] - représenté par son syndic le Cabinet LATY -

c/

Monsieur [B] [X]

Madame [U] [O] [X]

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] - représenté par son syndic le Cabinet LATY -
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0997

DEFENDEURS

Monsieur [B] [X] et Madame [U] [O] [X]
Demeurant ensemble
[Adresse 1]
[Localité 6]

non comparants

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 Février 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 24 mars 2025, et prorogé à ce jour

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par exploit d'huissier en date du 31 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] (ci-après le SDC) a fait assigner M. [B] [X] et Mme [U] [O] [X] devant M. le président du judiciaire de [Localité 7] statuant selon la procédure accélérée au fond.

Dans son assignation, le SDC demande au tribunal de :

« Condamner Monsieur [B] [X] et Madame [U] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] représenté par son Syndic le Cabinet LATY, les sommes suivantes :
• 10 415,17 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 18 octobre 2024 en ce compris le 4ème trimestre 2024, outre les intérêts au taux légal en matière civile à compter de la mise en demeure de payer du 6 aout 2024.
• 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
• 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [B] [X] et Madame [U] [X] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la signification de l’assignation, outre celui de la signification du Jugement à intervenir.
- Rappeler le caractère exécutoire de droit et par provision du Jugement à intervenir ».

A l’audience du 10 février 2024, le conseil du SDC a indiqué que M. [B] [X] et Mme [U] [X] avaient apuré leur dette postérieurement à l’assignation, et qu’elle ne maintenait que ses demandes formées au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne prévoit le recours à la procédure accélérée au fond que pour le paiement des « provisions ou sommes exigibles » et non pour l'octroi de dommages et intérêts en raison de la résistance au paiement. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable cette demande formée par le SDC.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. En l’espèce, il est justifié que M. [B] [X] et Mme [U] [O] [X] ont apuré leur dette postérieurement à la délivrance de l’assignation. Ils doivent donc être considérés comme partie perdante et il y a en conséquence lieu de condamner M. [B] [X] et Mme [U] [O] [X] aux dépens, sans qu’il y a lieu de préciser que ceux-ci comprennent le coût de signification de l’assignation et du jugement, les dépens étant légalement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.

Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité il y a lieu de condamner M. [B] [X] et Mme [U] [O] [X] à verser au SDC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux articles 481-1, 514 et 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS irrecevable la demande de condamnation au versement de dommages et intérêts,

CONDAMNONS M. [B] [X] et Mme [U] [O] [X] aux dépens,

CONDAMNONS M. [B] [X] et Mme [U] [O] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

FAIT À [Localité 7], le 28 Mars 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT

Quentin SIEGRIST, Vice-présiden

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par exploit d'huissier en date du 31 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] (ci-après le SDC) a fait assigner M. [B] [X] et Mme [U] [O] [X] devant M. le président du judiciaire de [Localité 7] statuant selon la procédure accélérée au fond.

Dans son assignation, le SDC demande au tribunal de :
« Condamner Monsieur [B] [X] et Madame [U] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] représenté par son Syndic le Cabinet LATY, les sommes suivantes :
• 10 415,17 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 18 octobre 2024 en ce compris le 4ème trimestre 2024, outre les intérêts au taux légal en matière civile à compter de la mise en demeure de payer du 6 aout 2024.
• 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
• 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [B] [X] et Madame [U] [X] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la signification de l’assignation, outre celui de la signification du Jugement à intervenir.
- Rappeler le caractère exécutoire de droit et par provision du Jugement à intervenir ».

A l’audience du 10 février 2024, le conseil du SDC a indiqué que M. [B] [X] et Mme [U] [X] avaient apuré leur dette postérieurement à l’assignation, et qu’elle ne maintenait que ses demandes formées au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne prévoit le recours à la procédure accélérée au fond que pour le paiement des « provisions ou sommes exigibles » et non pour l'octroi de dommages et intérêts en raison de la résistance au paiement. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable cette demande formée par le SDC.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. En l’espèce, il est justifié que M. [B] [X] et Mme [U] [O] [X] ont apuré leur dette postérieurement à la délivrance de l’assignation. Ils doivent donc être considérés comme partie perdante et il y a en conséquence lieu de condamner M. [B] [X] et Mme [U] [O] [X] aux dépens, sans qu’il y a lieu de préciser que ceux-ci comprennent le coût de signification de l’assignation et du jugement, les dépens étant légalement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.

Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité il y a lieu de condamner M. [B] [X] et Mme [U] [O] [X] à verser au SDC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux articles 481-1, 514 et 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la demande de condamnation au versement de dommages et intérêts,

Condamnons M. [B] [X] et Mme [U] [O] [X] aux dépens,

Condamnons M. [B] [X] et Mme [U] [O] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

FAIT À [Localité 7], le 28 Mars 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT

Quentin SIEGRIST, Vice-président

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