TJ 21231, 25 mars 2025, RG 15/01720
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 25 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 15/01720 - N° Portalis DBXJ-W-B67-FIG7
Jugement Rendu le 25 MARS 2025
AFFAIRE :
[J] [VT]
[D] [L] épouse [VT]
[SV] [JE] [S]
[I] [Y] épouse [S]
[LW] [G]
[SC] [G]
Société EPARGNE HABITAT
[YV] [E]
[U] [B] épouse [E]
[FC] [IC]
[N] [OB] épouse [IC]
[ZN] [V]
[P] [BW] épouse [V]
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “LES JARDINS DU SACRE COEUR”
C/
SA VOISIN
SA SMA
SMABTP
SA AXA FRANCE IARD
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
MUTUELLE ASSURANCE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SPIE BUILDING SOLUTIONS
ENTRE :
1°) Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “LES JARDINS DU SACRE COEUR”, pris en la personne de son syndic en exercice : la SAS ORALIA SICOV, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 016 950 933, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [J] [VT]
né le 02 Novembre 1955 à [Localité 36]
de nationalité Française
Cadre bancaire, demeurant [Adresse 26]
représenté par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) Madame [D] [L] épouse [VT]
née le 10 Février 1951 à [Localité 42]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 26]
représentée par Maître Jean-philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
4°) Monsieur [SV] [JE] [S],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
5°) Madame [I] [Y] épouse [S],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
6°) Monsieur [LW] [G]
né le 09 Novembre 1959 à [Localité 39]
de nationalité Française
Employé de banque, demeurant [Adresse 27]
représenté par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
7°) Madame [SC] [G]
née le 28 Août 1963 à [Localité 37]
de nationalité Française
Orthophoniste, demeurant [Adresse 27]
représentée par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
8°) Monsieur [YV] [E]
né le 16 Décembre 1956 à [Localité 40]
de nationalité Française
Retraité, demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
9°) Madame [U] [B] épouse [E]
née le 23 Avril 1953 à [Localité 43]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
10°) Monsieur [FC] [IC]
né le 30 Juin 1968 à [Localité 32]
de nationalité Française
Employé de banque, demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
11°) Madame [N] [OB] épouse [IC]
née le 31 Août 1965 à [Localité 41]
de nationalité Française
Infirmière, demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
12°) Monsieur [ZN] [V]
né le 18 Juillet 1953 à [Localité 38]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 22]
représenté par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
13°) Madame [P] [BW] épouse [V],
demeurant [Adresse 22]
représentée par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
14°) La Société EPARGNE HABITAT, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 494 640 410 prise en la personne de son gérant statutaire : la SA Cabinet Voisin immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro B 310 057 625, dont le siège est sis [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
EN PRESENCE DE :
1°) Monsieur [J] [C]
né le 1er juillet 1951 à [Localité 29] (21)
Retraité, demeurant [Adresse 12]
DESISTEMENT PARTIEL DU 25/11/2019
2°) Madame [A] [EN] épouse [C]
née le 10 août 1953 à DIJON
pré-retraitée, demeurant [Adresse 12]
DESISTEMENT PARTIEL DU 25/11/2019
ET :
1°) La SAS VOISIN, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 310 057 625 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) SA SMA, venant aux droits de la société SAGENA, prise en sa qualité d’assureur de la société VOISIN, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 332 789 296, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE - CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) La SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS venant aux droits de SPIE EST, elle-même venant aux droits de la société MOUILLOT, de BUREAU VERITAS et de la SARL NOIREAUT, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro D 775 684 764, prise en son agence sise [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
4°) La MUTUELLE ASSURANCE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en sa qualité d’assureur de Messieurs [Z] et [OC] et de la société DOOSCHE ET GAGLIARDI ETUDES TECHNIQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
ET ENCORE :
La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux lieu et place de la SA BUREAU VERITAS et de la SAS BUREAU VERITAS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 790 182 788, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Me Virginie PUJOL, avocat au barreau de DIJON postulant et par la SCP GVB, Avocats au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
EN PRESENCE DE :
1°) La SAS SOPREMA ENTREPRISES, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 485 197 552 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7] DESISTEMENT PARTIEL DU 25/11/2019
2°) La SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société SOPREMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 399 227 354, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 21]
DESISTEMENT PARTIEL DU 25/11/2019
3°) La SA ENTREPRISE JEAN ALLER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 24] DESISTEMENT PARTIEL DU 25/11/2019
4°) La SA AVIVA, prise en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE JEAN ALLER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4] PARTIEL DU 25/11/2019
5°) La Société SPIE BUILDING SOLUTIONS, venant aux droits de SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, elle-même aux droits de la société MOUILLOT, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 410 285 894, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en execice
dont le siège social est sis [Adresse 15] DU 25/11/2019
6°) La SARL RPPI, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 449 274 984 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14] DU 25/11/2019
7°) La SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société RPPI, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 722 057 460, prise en sa délégation de la région nord-est sise [Adresse 16], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]
DESISTEMENT PARTIEL DU 10/02/2021
8°) La SARL NOIREAUT, immatriculée au RCS de DIJON sous le numréo 333 799 682, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 18] DESISTEMENT PARTIEL DU 25/11/2019
9°) Monsieur [W] [Z]
de nationalité Française
Architecte, demeurant [Adresse 20]
DESISTEMENT PARTIEL DU 25/11/2019
10°) Monsieur [T] [OC]
de nationalité Française
Architecte, demeurant [Adresse 20]
DESISTEMENT PARTIEL DU 25/11/2019
11°) La SAS DHOOSCHE & GAGLIARDI ETUDES TECHNIQUE, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 350 124 590, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 19] DESISTEMENT PARTIEL DU 25/11/2019
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
En présence de Madame [ST] [CR], candidate à l’intégration directe dans le corps judiciaire en stage probatoire, qui a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
Greffier : Madame Catherine MORIN, en présence de Madame [H] [BO], Greffier stagiaire
En audience publique le 03 Décembre 2024 ;
Les avocats des parties ont été entendus ou ont déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
DELIBERE :
- au 25 mars 2025
- Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Aude RICHARD
- signé par Aude RICHARD Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [W] [R] de la SCP BEZIZ-CLEON - [R]-CREUSVAUX
Maître Anne-line CUNIN de la SELAS [Adresse 31]
Maître Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE
Me Elise LANGLOIS
Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES
Me Virginie PUJOL
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2006, la SCI Junot Ilot C a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation dénommé “Les Jardins du Sacré Coeur”, à destination de vente en l’état futur d’achèvement, sur des terrains dont elle était propriétaire situés [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 30].
Les travaux ont été exécutés sous la maîtrise d’oeuvre de la société Voisin et de MM. [W] [Z] et [T] [OC].
La société Dhoosche & Gagliardi Études Techniques (DGET) s’est vu confier une mission d’avant-projet et d’établissement du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).
La société Bureau Veritas est intervenue en qualité de contrôleur technique.
La société Mouillot et Cie a été chargée des lots chauffage, VMC, plomberie.
La société Noireaut a été chargée du lot isolation thermique, doublages cloisons, plafonds suspendus.
La société Entreprise Jean Aller a été chargée du lot gros oeuvre VRD.
La société Soprema a été chargée du lot étanchéité.
La société RPPI a été chargée du lot façades.
La SAS Voisin était assurée par la société Sagena aux droits de laquelle vient désormais la société SMA.
M. [Z], M. [OC] et la société (DGET) étaient assurés par la Mutuelle des Architectes Français (la MAF).
La SAS Bureau Veritas, la SA Mouillot et Cie et la SARL Noireaut étaient assurées auprès de la SMABTP.
La SAS Entreprise Jean Aller était assurée auprès de la Compagnie Aviva.
La SAS Soprema était assurée auprès de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurances.
La SARL RPPI était assurée auprès de la société Axa France IARD.
Deux déclarations réglementaires d’ouverture de chantier ont été établies les 12 mai 2006 et 14 septembre 2007.
La réception des travaux est intervenue le 14 mai 2008 pour les maisons n° 1 à 7, le 14 mai 2008 pour 33 pavillons et en juin 2009 pour les maisons n° 34 à 54.
Différents désordres ayant été dénoncés ultérieurement, notamment des moisissures sur les murs et plafonds dans les appartements des consorts [S], [VT], [V], [G], [IC], et [E], un gel de canalisations dans les logements des époux [E], [V] et [G], et une perte de pression dans le circuit de chauffage de l’appartement des époux [C], des déclarations de sinistres ont été transmises à la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, mais ont été rejetées.
Par acte d’huissier de justice du 14 mai 2013, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur” et des copropriétaires agissant à titre individuel ont fait assigner la SAS Voisin, la société Sagena, la SAS Entreprise Jean Aller, la Compagnie Aviva, la SAS Mouillot et Cie, la SARL Noireaut, la SMABTP, la SARL RPPI, la société Axa France IARD, la SAS Bureau Veritas France, la SAS Soprema Entreprises et la Compagnie Axa Corporate Solutions Assurance à comparaître devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Le 29 mai 2013 une expertise Dommages Ouvrages a été diligentée par M. [X] [F] du Cabinet Socabat.
Par ordonnance du 2 juillet 2013, le juge des référés a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “les Jardins du Sacré Coeur” et des copropriétaires et a désigné M. [YT] [SA] en qualité d’expert.
Par ordonnance de référé du 5 février 2014, la mesure d’expertise a été déclarée commune à la SAS Dhoosche & Gagliardi Études Techniques (DGET).
Par ordonnance de référé du 27 mai 2014, les opérations d’expertise ont été étendues aux désordres dénoncés par la société Epargne habitat, propriétaire du logement n° 53.
Par ordonnance du 17 février 2015 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon, la mesure d’expertise a été déclarée commune à M. [Z] et à M. [OC] du Cabinet [Z] et [OC].
Par actes d’huissier de justice des 5, 6, 11 et 13 mai 2015, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur”, représenté par son syndic en exercice, la société Oralia Sicov, M. et Mme [YV] et [U] [E], M. et Mme [J] et [GE] [C], M. et Mme [FC] et [N] [IC], M. et Mme [ZN] et [P] [V], M. et Mme [J] et [D] [VT], M. et Mme [SV] et [I] [S], M. et Mme [LW] et [SC] [G] et la société civile Epargne Habitat ont assigné la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance, la SA Voisin, la SA Sagena, ès qualités d’assureur de la société Voisin et de la SCI Junot Ilot C, la société Entreprise Jean Aller, la SA Aviva, ès qualités d’assureur de la société [X] Aller, la société Mouillot et Cie, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Mouillot et Cie, du Bureau Veritas et de la SARL Noireaut, la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la SARL RPPI, la compagnie Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société RPPI, la SAS Bureau Veritas France et la SAS Soprema Entreprise, à comparaître devant le tribunal de grande instance de Dijon.
L’affaire a été inscrite sous le n° RG 15/01720.
Par actes d’huissier de justice des 21 et 22 mai 2015, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur”, représenté par son syndic en exercice, la société Oralia Sicov, M. et Mme [YV] et [U] [E], M. et Mme [J] et [GE] [C], M. et Mme [FC] et [N] [IC], M. et Mme [ZN] et [P] [V], M. et Mme [J] et [D] [VT], M. et Mme [SV] et [I] [S], M. et Mme [LW] et [SC] [G] et la société civile Epargne Habitat ont assigné la SARL Noireaut, M. [Z], M. [OC], la compagnie MAF, ès qualités d’assureur de MM. [Z] et [OC] et de la société Dhoosche & Gagliardi Études Techniques, ainsi que la société Dhoosche & Gagliardi Études
Techniques à comparaître au fond devant le tribunal de grande instance de Dijon.
L’affaire a été inscrite sous le n° RG 15/01866.
Par actes d’huissier de justice des 15 et 18 juin 2015, la SA Voisin a assigné M. [Z], M. [OC] et la société Dhoosche et Gagliardi Études Techniques à comparaître devant le tribunal de grande instance de Dijon.
L’affaire a été inscrite sous le n° RG 15/02124.
Par ordonnance du 13 juillet 2015, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 15/01866, d’une part, et de celle inscrite sous le n° RG 15/02124, d’autre part, avec celle inscrite sous le n° RG 15/01720, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
Par ordonnance du 1er octobre 2015, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [SA], désigné par ordonnance de référé du 2 juillet 2013.
M. [SA] a déposé son rapport le 3 juillet 2018.
Le 25 octobre 2019, les demandeurs ont notifié des conclusions de reprise d’instance.
Par ordonnance de dessaisissement partiel du 25 novembre 2019, le juge de la mise en état a :
- donné acte à M. et Mme [C] de leur désistement d’instance à l’égard de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance, de la SA Voisin, de la compagnie Sagena, ès qualités d’assureur de la société Voisin et de la SCI Junot Ilot C, de la société Entreprise Jean Aller, de la compagnie Aviva, ès qualités d’assureur de la société Jean Aller, de la société SPIE Est venant aux droits de la société Mouillot et Cie, de la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Mouillot et Cie, du Bureau Veritas et de la SARL Noireaut, de la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, de la SARL RPPI, de la compagnie Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société RPPI, de la société Bureau Veritas France, de la SAS Soprema Entreprises, de la SARL Noireaut, de M. [Z], de M. [OC], de la compagnie MAF, ès qualités d’assureur de MM. [Z] et [OC] et de la société Dhoosche & Gagliardi Études Techniques, et de la société Dhoosche et Gagliardi Études Techniques ;
- déclaré parfait le désistement d’instance de M. et Mme [C] à l’égard des défendeurs ;
- constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction à l’égard de ces parties ;
- donné acte au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur”, ainsi qu’à M. et Mme [E], M. et Mme [IC], M. et Mme [V], M. et Mme [VT], M. et Mme [S], M. et Mme [G] et à la société civile Épargne Habitat de leur désistement d’instance à l’égard de la société SPIE Est venant aux droits de la société Mouillot et Cie, de la SARL Noireaut, de la compagnie Aviva Assurances, de l’entreprise [X] Aller, de la SARL RPPI, de la société Soprema Entreprises, d’Axa Corporate Solutions, de M. [Z] et de M. [OC] ;
- déclaré parfait le désistement d’instance ;
- constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction à l’égard de ces parties ;
- laissé les dépens à la charge des demandeurs sauf convention contraire des parties.
Par ordonnance de dessaisissement partiel du 10 février 2021, le juge de la mise en état a :
- donné acte au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur”, ainsi qu’à M. et Mme [E], M. et Mme [IC], M. et Mme [V], M. et Mme [VT], M. et Mme [S], M. et Mme [G] et à la société civile Épargne Habitat de leur désistement d’instance à l’égard de la SA Axa France IARD ;
- déclaré parfait le désistement d’instance ;
- constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction à l’égard de la SA Axa France IARD ;
- laissé les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du juge de la mise en état du 17 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries collégiale du 5 novembre 2024.
Par avis de défixation du 2 octobre 2024, l’affaire a été défixée de l’audience de plaidoiries du 5 novembre 2024 et re-fixée à l’audience de plaidoiries collégiale du 3 décembre 2024.
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
°°°°°
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 12 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur”, M. et Mme [E], M. et Mme [IC], M. et Mme [V], M. et Mme [VT], M. et Mme [S], M. et Mme [G] et la société civile Epargne Habitat demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants, subsidiairement 1103, 1193, 1104 (ancien 1134) et 1231-1 (ancien 1147) du code civil, des articles L. 242-1 et suivants du code des assurances et, plus subsidiairement, des articles 1240 et suivants du code civil, de :
- dire les sociétés Bureau Veritas, DGET et Voisin responsables des vices, défauts et malfaçons énoncés ci-avant, et leurs assureurs respectifs tenus à garantie,
en conséquence,
- condamner in solidum la société Bureau Veritas, la société DGET, la SA Voisin, la compagnie Sagena en sa qualité d’assureur de la SA Voisin, la SMABTP tant en sa qualité d’assureur de la SAS Mouillot et Cie aujourd’hui SPIE EST et Bureau Veritas, qu’en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la MAF en sa qualité d’assureur de la société DGET, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur” et en toute hypothèse à chacun des copropriétaires concernés par les désordres :
au titre de la reprise des désordres et malfaçons :
• appartement de M. et Mme [VT] : n° 10
- Contrôle du système VMC et détalonnage des portes : 550 euros HT,
• appartement de M. et Mme [V] : n° 21
- Coût avancé par les époux [V] pour la reprise de l’isolation de la canalisation gélive : 311,31 euros HT
- Reprise de l’installation insatisfaisante : 2 350 euros HT,
• appartement de M. et Mme [S] : n° 23
- Contrôle du système VMC et détalonnage des portes : 550 euros HT
- Bouchage réservation : 380 euros HT,
• appartement de M. et Mme [IC] : n° 24
- Contrôle du système VMC et détalonnage des portes : 550 euros HT,
• appartement de M. et Mme [G] : n° 26
- Contrôle du système VMC et détalonnage des portes : 550 euros HT
- Bouchage réservation : 150 euros HT
- Pénétration : 350 euros HT
- Edicule : 150 euros HT
- Sortie d’air : 500 euros HT
- Reprise des canalisations gélives : 2 350 euros HT,
• appartement de M. et Mme [K] : n° 34-18
- Contrôle du système VMC et détalonnage des portes : 550 euros HT,
• appartement de M. et Mme [E] : n° 44-16
- Contrôle du système VMC et détalonnage des portes : 550 euros HT
- Coût avancé pour la reprise de l’isolation de la canalisation gélive : 311,31 euros HT
- Reprise de l’installation insatisfaisante : 2 350 euros HT,
• appartement de Épargne Habitat : n° 53
- Contrôle du système VMC et détalonnage des portes : 550 euros HT
- Suivi des travaux : 950 euros HT,
- condamner la même in solidum à verser à chaque copropriétaire concerné au titre des préjudices immatériels consécutifs :
• appartement [E] : 11 421 euros au titre de la perte des loyers,
• appartement [VT] : 680,44 euros au titre de la perte des loyers,
• appartement [G] : 10 296 euros au titre de la perte des loyers,
• appartement Épargne Habitat : 24 489 euros au titre de la perte locative et des frais de relocation,
- débouter les parties défenderesses de l’ensemble de leurs fins et prétentions,
- condamner les mêmes in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 34] Jardins du Sacré Coeur” une indemnité de 5 000,00 euros, outre, à chacun des copropriétaires, une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire, au regard notamment de l’ancienneté du litige, que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire,
- condamner les mêmes in solidum aux dépens dans lesquels seront notamment compris les frais de l’ordonnance de référé et les honoraires de l’expert judiciaire, et dire qu’ils pourront être recouvrés par la SCP Magdelaine Avocats associés, suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées le 15 juin 2023, la SMABTP demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes à son encontre, ès qualités d’assureur de SPIE EST venant aux droits de Mouillot et Cie,
- la mettre hors de cause ès qualités d’assureur de la société Noireaut,
en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage :
à titre principal,
- dire et juger que les demandes sont irrecevables comme étant forcloses,
en conséquence,
- débouter les demandeurs de leur demande formée à son encontre en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
à titre subsidiaire,
- débouter les demandeurs de leur demande formée au titre des préjudices immatériels à son encontre en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
en sa qualité d’assureur décennal de SPIE Building Solutions et Bureau Veritas:
à titre principal,
- dire et juger que les demandes sont irrecevables comme étant forcloses,
en conséquence,
- débouter les demandeurs de leur demande formée à son encontre en sa qualité d’assureur décennal de SPIE Building Solutions et Bureau Veritas et à l’encontre de SPIE Building Solutions,
à titre subsidiaire,
- débouter les demandeurs de leur demande formée au titre des préjudices immatériels à l’encontre de SPIE Building Solutions, venant aux droits de Mouillot et Cie,
sur le fondement contractuel des désordres intermédiaires :
- la mettre hors de cause, en tant qu’assureur décennal des sociétés SPIE Building Solutions et Bureau Veritas,
- mettre hors de cause la société SPIE Building Solutions sur ce fondement, compte tenu du désistement intervenu le 25 novembre 2019,
en conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes contre SPIE Building Solutions sur ce fondement juridique,
sur l’appartement [Adresse 35]
à titre principal,
- dire et juger que les demandes sont irrecevables comme étant forcloses,
- dire et juger que Bureau Veritas n’est pas responsable des désordres,
- débouter les demandeurs de leur demande formée à l’encontre de Bureau Veritas,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que les montants sollicités au titre des préjudices matériels et immatériels ne sont pas justifiés,
en conséquence,
- débouter les demandeurs de leur demande formée au titre des préjudices matériels et immatériels,
sur l’appartement [V],
à titre principal,
- dire et juger que les demandes sont irrecevables comme étant forcloses,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que les montants sollicités au titre des frais avancés ne sont pas justifiés,
en conséquence,
- débouter les demandeurs de leur demande formée au titre des préjudices matériels,
- débouter les demandeurs de leur demande de reprise de l’installation insatisfaisante,
sur l’appartement [S],
à titre principal,
- dire et juger que les demandes sont irrecevables comme étant forcloses,
- dire et juger que Bureau Veritas n’est pas responsable des désordres,
en conséquence,
- débouter les demandeurs de leur demande formée à l’encontre de Bureau Veritas,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que les montants sollicités au titre des préjudices matériels ne sont pas justifiés,
en conséquence,
- débouter les demandeurs de leur demande formée au titre des préjudices matériels,
sur l’appartement [IC],
à titre principal,
- dire et juger que les demandes sont irrecevables comme étant forcloses,
- dire et juger que la société Bureau Veritas n’est pas responsable des désordres,
en conséquence,
- débouter les demandeurs de leur demande formée à l’encontre de Bureau Veritas,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que les montants sollicités au titre des préjudices matériels ne sont pas justifiés,
en conséquence,
- débouter les demandeurs de leur demande formée au titre des préjudices matériels,
sur l’appartement [G],
à titre principal,
- dire et juger que les demandes sont irrecevables comme étant forcloses,
- dire et juger que la société Bureau Veritas n’est pas responsable des désordres,
en conséquence,
- débouter les demandeurs de leur demande formée à l’encontre de Bureau Veritas,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que les montants sollicités au titre des frais avancés et des préjudices immatériels ne sont pas justifiés,
- débouter les demandeurs de leur demande de reprise de l’installation insatisfaisante,
sur l’appartement [K]
à titre principal,
- dire et juger que les demandes sont irrecevables comme étant forcloses,
- dire et juger que la société Bureau Veritas n’est pas responsable des désordres,
en conséquence,
- débouter les demandeurs de leur demande formée à l’encontre de Bureau Veritas,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que les montants sollicités au titre des préjudices matériels ne sont pas justifiés,
en conséquence,
- débouter les demandeurs de leur demande formée au titre des préjudices matériels,
sur l’appartement [Adresse 28],
à titre principal,
- dire et juger que les demandes sont irrecevables comme étant forcloses,
- dire et juger que Bureau Veritas n’est pas responsable des désordres,
en conséquence,
- débouter les demandeurs de leur demande formée à l’encontre de Bureau Veritas,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que les montants sollicités au titre des frais avancés et des préjudices immatériels ne sont pas justifiés,
- débouter les demandeurs de leur demande de reprise de l’installation insatisfaisante,
sur l’appartement Épargne Habitat
à titre principal,
- dire et juger que les demandes sont irrecevables comme étant forcloses,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que les montants sollicités au titre des préjudices matériels et immatériels ne sont pas justifiés,
en conséquence,
- débouter les demandeurs de leur demande formée au titre des préjudices matériels et immatériels,
à titre infiniment subsidiaire,
- débouter les demandeurs de leur demande de condamnation solidaire des défendeurs,
en conséquence,
- dire et juger que la part de responsabilité de Bureau Veritas et de son assureur ne pourra dépasser 10%,
- dire et juger que sa part de responsabilité en qualité d’assureur de SPIE Building Solutions ne pourra dépasser 36%,
- dire et juger que sa condamnation sera limitée, compte tenu des seuils de franchise applicables,
en tout état de cause,
- débouter la SAS Bureau Veritas Construction de sa demande de condamnation à titre subsidiaire de SPIE Building Solutions, venant aux droits de la société Mouillot et Cie et son assureur, la société Noireaut et son assureur à la garantir de toute condamnation qui excéderait la part qui serait fixée comme la charge du contrôleur technique,
- débouter M. [Z], M. [OC], la Société Dhoosche & Gagliardi Études Technique et la MAF de leur demande de condamnation à titre subsidiaire de la société SPIE Building Solutions venant aux droits de la société Mouillot et Cie ainsi que d’elle-même in solidum à garantir intégralement la société DGET et la MAF de toutes condamnations en principal, intérêts et frais susceptibles d’être prononcées contre eux,
- condamner les demandeurs à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 12 mai 2023, M. [Z], M. [OC], la société Dhoosche & Gagliardi Études Technique et la MAF demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et des articles 1103, 1104, 1193 et 1231 du code civil, de :
- constater leur acquiescement au désistement de M. et Mme [C], du syndicat des copropriétaires “Les Jardins du Sacré Cœur”, de M. et Mme [E], de M. et Mme [IC], de M. et Mme [V], de M. et Mme [VT], de M. et Mme [S], de M. et Mme [G] et de la SCI Épargne Habitat à l’égard de M. [Z], de M. [OC] et de la Mutuelle des Architectes Français, leur assureur,
- rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, juger que la responsabilité du BET DGET n’est engagée ni sur le plan de la garantie décennale ni à titre contractuel et qu’il doit être mis hors de cause,
- en conséquence débouter toutes les parties de toutes leurs demandes formulées contre la société DGET et la Mutuelle des Architectes Français,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum la SMABTP, le syndicat des copropriétaires “Les Jardins du Sacré Cœur” à garantir intégralement la société DGET et la Mutuelle des Architectes Français de toutes condamnations, en principal, intérêts et frais susceptibles d’être prononcées contre elles,
- juger que la condamnation de la société DGET et de la Mutuelle des Architectes Français sera circonscrite aux seuls préjudices de M. et Mme [VT],
- débouter M. et Mme [VT] de leur demande formulée au titre de leur préjudice immatériel,
- juger que les limites des garanties, franchises et plafonds contractuels du contrat conclu entre la société DGET et la Mutuelle des Architectes Français sont opposables à toutes les parties au présent litige,
- condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, parties à la procédure, à payer à la société DGET et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, parties à la procédure, aux entiers dépens et juger qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 avril 2023, la SA Bureau Veritas, la SAS Bureau Veritas et la SAS Bureau Veritas Construction, demandent au tribunal de :
- prendre acte de l’intervention volontaire à la procédure de la Société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la SA Bureau Veritas ainsi qu’en lieu et place de la société Bureau Veritas (Service) France SAS, société assignée,
- prononcer la mise hors de cause de Bureau Veritas SA et de Bureau Veritas France SAS,
- juger les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur” et 7 copropriétaires irrecevables en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Bureau Veritas Construction, en l’absence de toute motivation en fait et en droit,
- subsidiairement, juger irrecevables leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, en l’absence de désordres de nature décennale,
subsidiairement, si leurs demandes à l’encontre de Bureau Veritas Construction étaient jugées recevables,
- déclarer leurs demandes sans fondement admissible en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Bureau Veritas Construction,
- considérer que le reproche formulé par l’expert à l’égard du contrôleur technique concernant les désordres de moisissures ne saurait être retenu, eu égard aux limites des missions souscrites et à ses conditions particulières d’intervention,
- considérer que les griefs que le syndicat des copropriétaires et les 7 copropriétaires formulent à l’encontre de Bureau Veritas Construction procèdent d’une mauvaise appréciation des conditions d’intervention d’un contrôleur technique et ne sauraient constituer un manquement aux obligations souscrites à l’égard du maître d’ouvrage dans le cadre de la mission de contrôle technique,
- considérer dès lors que le rapport d’expertise, seul moyen invoqué par les demandeurs à l’égard de Bureau Veritas Construction, ne saurait servir de fondement à une quelconque condamnation de Bureau Veritas Construction,
- considérer que les désordres ne sauraient à aucun titre lui être imputés, sauf à faire peser sur lui des obligations qui non seulement ne lui incombent pas mais sont du ressort d’activités dont l’exercice lui est interdit,
- constater que Bureau Veritas Construction n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission dont pourraient se prévaloir les autres intervenants pour rechercher sa garantie,
- débouter tant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur” et les 7 copropriétaires ainsi que tout autre demandeur – et notamment tout appelant en garantie – de toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Bureau Veritas Construction,
- prononcer dès lors la mise hors de cause pure et simple de Bureau Veritas Construction,
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur” et les 7 copropriétaires ne sont pas recevables à solliciter la condamnation in solidum de Bureau Veritas Construction pour
l’ensemble des désordres en l’absence de preuve de l’existence d’un seul dommage indivisible et de la contribution de chacun des intervenants à ce dommage,
- écarter en tout cas le principe de toute condamnation in solidum à l’égard du contrôleur technique,
- ou condamner la SMABTP en sa qualité d’assureur de SPIE EST, venant aux droits de la société Mouillot et Cie, et en qualité d’assureur de la société Noireaut, la SMA venant aux droit de la Sagena, en sa qualité d’assureur de la société Voisin et de la SCI Junot Ilot C, Jean Aller et son assureur Aviva, la MAF, la SARL RPPI et son assureur Axa France IARD, Soprema et son assureur Axa Corporate Solutions, Dhoosche & Gagliardi Études Technique (DGET), M. [Z], M. [OC], à relever immédiatement et garantir, et ce, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Bureau Veritas Construction de toute condamnation qui excéderait la part qui serait fixée comme la charge du contrôleur technique et qui, à défaut d’être nulle, ne saurait qu’être infimé,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur” et les 7 copropriétaires – comme tout succombant – en tous les dépens qui seront recouvrés par Me Virginie Pujol selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- les condamner à verser à Bureau Veritas Construction une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 janvier 2022, la SAS Voisin demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
Sur l’appartement [Adresse 35] :
à titre principal,
- déclarer les demandes relatives à l’appartement [Adresse 35] irrecevables comme étant forcloses,
à titre subsidiaire,
- dire et juger qu’elle n’est pas responsable des désordres,
- débouter les demandeurs de leurs demandes comme étant mal fondées,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que les montants demandés au titre des préjudices matériels et immatériels ne sont pas justifiés,
en tout état de cause,
- dire et juger qu’elle ne sera condamnée qu’à hauteur de 10% des sommes qui seront retenues par le tribunal,
sur l’appartement [V] :
à titre principal,
- dire et juger qu’elle n’est pas responsable des désordres,
- débouter les demandeurs de leurs demandes comme étant mal fondées,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que le montant demandé au titre du préjudice matériel n’est pas justifié,
en tout état de cause,
- dire et juger qu’elle ne sera condamnée qu’à hauteur de 10% des sommes qui seront retenues par le tribunal,
sur l’appartement [S] :
à titre principal,
- déclarer les demandes relatives à l’appartement [S] irrecevables comme étant forcloses,
à titre subsidiaire,
- dire et juger qu’elle n’est pas responsable des désordres,
- débouter les demandeurs de leurs demandes comme étant mal fondées,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que le montant demandé au titre du préjudice matériel n’est pas justifié ;
en tout état de cause,
- dire et juger qu’elle ne sera condamnée qu’à hauteur de 10% des sommes qui seront retenues par le tribunal,
sur l’appartement [IC] :
à titre principal,
- déclarer les demandes relatives à l’appartement [IC] irrecevables comme étant forcloses,
à titre subsidiaire,
- dire et juger qu’elle n’est pas responsable des désordres,
- débouter les demandeurs de leurs demandes comme étant mal fondées,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que le montant demandé au titre du préjudice matériel n’est pas justifié,
en tout état de cause,
- dire et juger qu’elle ne sera condamnée qu’à hauteur de 10% des sommes qui seront retenues par le tribunal,
sur l’appartement [G] :
à titre principal,
- déclarer les demandes relatives aux moisissures de l’appartement [G] irrecevables comme étant forcloses,
à titre subsidiaire,
- dire et juger qu’elle n’est pas responsable des désordres de moisissures et de gel des canalisations,
- débouter les demandeurs de leurs demandes comme étant mal fondées,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que le montant demandé au titre du préjudice matériel n’est pas justifié,
en tout état de cause,
- dire et juger qu’elle ne sera condamnée qu’à hauteur de 10% des sommes qui seront retenues par le tribunal,
sur l’appartement [K] :
à titre principal,
- déclarer les demandes relatives à l’appartement [K] irrecevables comme étant forcloses,
à titre subsidiaire,
- dire et juger qu’elle n’est pas responsable des désordres,
- débouter les demandeurs de leurs demandes comme étant mal fondées,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que le montant demandé au titre du préjudice matériel n’est pas justifié,
en tout état de cause,
- dire et juger qu’elle ne sera condamnée qu’à hauteur de 10% des sommes qui seront retenues par le tribunal,
sur l’appartement [Adresse 28] :
à titre principal,
- déclarer les demandes relatives aux moisissures de l’appartement [Adresse 28] irrecevables comme étant forcloses,
à titre subsidiaire,
- dire et juger qu’elle n’est pas responsable des désordres,
- débouter les demandeurs de leurs demandes comme étant mal fondées,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que les montants demandés au titre du préjudice matériel et immatériel ne sont pas justifiés ;
en tout état de cause,
- dire et juger que la SAS Voisin ne sera condamnée qu’à hauteur de 10% des sommes qui seront retenues par le tribunal,
sur l’appartement Epargne Habitat :
à titre principal,
- dire et juger qu’elle n’est pas responsable des désordres,
- débouter les demandeurs de leurs demandes comme étant mal fondées,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que les montants demandés au titre du préjudice matériel et immatériel ne sont pas justifiés,
en tout état de cause,
- dire et juger qu’elle ne sera condamnée qu’à hauteur de 10% des sommes qui seront retenues par le tribunal,
en toute hypothèse,
- condamner la société SMA à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner in solidum l’ensemble des demandeurs et des défendeurs, ou parmi eux ceux qui mieux le devront, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL Du Parc - Cabinet d’Avocats représentée par Me Cunin, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 30 mars 2022, la SA SMA, venant aux droits de la société Sagena, demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- constater que les demandes qui relèvent de la garantie biennale des constructeurs sont forcloses et que les demandes ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs,
en conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires et l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à son encontre, en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la SA Voisin,
à titre subsidiaire,
- limiter à 10 % la part de responsabilité de la SA Voisin,
- juger qu’elle interviendra dans la limite de ses obligations contractuelles et sous réserve d’une franchise,
- condamner in solidum l’ensemble les demandeurs à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la société Bureau Veritas Construction, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée 790 182 786 RCS Nanterre et dont le siège social est situé [Adresse 25], établit qu’à la suite d’un apport partiel d’actif de la branche d’activité Construction (dédiée notamment
aux services délivrés en France pour le contrôle technique), soumis au régime juridique des scissions, elle est venue, au 1er janvier 2017, aux droits de la Société Anonyme Bureau Veritas, enregistrée au RCS de Nanterre n° 775 690 621.
Il y a donc lieu de prendre acte de l’intervention volontaire à la procédure de la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la SA Bureau Veritas ainsi qu’en lieu et place de la société Bureau Veritas (Service) France SAS, société assignée et de prononcer la mise hors de cause de la société Bureau Veritas SA et de la société Bureau Veritas France SAS.
Il n’y en outre pas lieu de constater l’acquiescement de M. [Z], de M. [OC] et de la Mutuelle des Architectes Français, leur assureur, au désistement de M. et Mme [C], du syndicat des copropriétaires “Les Jardins du Sacré Cœur”, de M. et Mme [E], de M. et Mme [IC], de M. et Mme [V], de M. et Mme [VT], de M. et Mme [S], de M. et Mme [G], de la SCI Epargne Habitat à leur égard, une ordonnance de dessaisissement partiel ayant été rendue par le juge de la mise en état le 25 novembre 2019.
Sur les fins de non-recevoir soulevées
La société Bureau Veritas Construction demande au tribunal de juger les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur” irrecevables en l’absence de toute motivation en fait et en droit en indiquant que les demandeurs ne précisent, ni ne justifient, les raisons et les éléments tant factuels que juridiques leur permettant de soutenir que la responsabilité du contrôleur technique serait susceptible d’être engagée.
Les demandeurs font valoir que le juge de la mise en état n’a pas été saisi d’une demande de nullité de l’assignation.
Il convient effectivement de relever que, en application des articles 56 et 73 du code de procédure civile, le défaut de motivation en fait et en droit constitue une exception de procédure et non une fin de non-recevoir. Or, il résulte des dispositions de l’article 771 devenu 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Par conséquent, même si la société Bureau Veritas Construction a, dans ses conclusions au fond, soulevé à titre principal le défaut de motivation en droit et en fait avant de conclure, à titre subsidiaire, au débouté des demandes formulées à son encontre, il apparaît que, faute d’en avoir saisi le juge de la mise en état, l’exception de procédure n’a pas été présentée avant toute défense au fond. Elle sera donc déclarée irrecevable.
Il sera au surplus souligné que l’article 9 du code de procédure civile visé concerne le bienfondé des demandes et non leur recevabilité et l’article 15 du code de procédure civile la tardiveté d’une communication.
La SMABTP, la société Voisin et la SA SMA soulèvent en outre que les prétentions des demandeurs sont irrecevables car forcloses en faisant valoir que les désordres relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur” indiquent cependant expressément aux termes de leurs conclusions ne pas invoquer les garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement au soutien de leurs prétentions mais uniquement, à titre principal, la garantie décennale, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle et, à titre très subsidiaire, la faute extracontractuelle.
Or, les défendeurs, s’ils contestent le caractère décennal des désordres, ne soulèvent pas la forclusion ou la prescription des autres actions exercées par les demandeurs.
Les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur” seront donc déclarées recevables.
Il sera enfin rappelé que, en application du principe jurisprudentiel d’indifférence de la mise en cause de l’assuré sur la recevabilité de l’action directe de la victime, les demandeurs sont recevables à exercer une action directe
à l’encontre de la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SPIE EST venant aux droits de la société Mouillot et Cie, quel que soit le fondement de leurs prétentions, même s’ils se sont désistés de leurs demandes à l’encontre de la société SPIE EST venant aux droits de la société Mouillot et Cie.
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux auréoles et moisissures
Sur la nature et la qualification du désordre
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Jardins du Sacré Coeur”, M. et Mme [E], M. et Mme [IC], M. et Mme [VT], M. et Mme [S], M. et Mme [G] et la société civile Epargne Habitat recherchent la garantie décennale des constructeurs s’agissant de ce désordre.
L’ensemble des défendeurs conteste le caractère décennal des désordres.
Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui,
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