TJ 21231, 25 mars 2025, RG 22/02754
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 25 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/02754 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXXW
Jugement Rendu le 25 MARS 2025
AFFAIRE :
SCI AUTOMOBILES CHATILLON
C/
S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING FRANCE
[N] [P]
[U] [P]
[O] [P]
SAS MADIC
[H] [P]
[M] [P]
ENTRE :
La SCI AUTOMOBILES CHATILLON, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 450 580 998, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) La SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE (anciennement dénomée TOTAL RAFFINAGE MARKETING), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 531 680 445, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON SUR SAONE, postulant et par Maître Manuel PENNAFORTE de la société d’avocats BOIVIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant
2°) Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15]
de nationalité Française
Magasinier, demeurant [Adresse 4]
défaillant
3°) Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 15]
de nationalité Française
Ouvrier spécialisé, demeurant [Adresse 12]
défaillant
4°) Madame [O] [P]
née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
défaillante
5°) La SAS MADIC, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 871 800 074, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON postulant et par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS plaidant
6°) Madame [H] [P], agissant tant en son nom et qu’en sa qualité de conjoint survivant de Monsieur [M] [P], décédé le 16/07/2020
née le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 15]
de nationalité Française
Pompiste, demeurant [Adresse 21]
représentée par Maître Maxime PAGET de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocats au barreau de DIJON plaidant
7°) Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 19]
décédé le 16/07/2020
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Laetitia TOSELLI, Vice-présidente
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
En présence de Madame [A] [Y], Candidate à l’intégration directe dans le corps judiciaire en stage probatoire, qui a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
Greffier : Madame Catherine MORIN, en présence de Madame Garance TABAKIAN, Greffier stagiaire
En audience publique le 03 décembre 2024 ;
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
- au 25 mars 2025
- Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Sabrina DERAIN
- signé par Aude RICHARD Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [R] [L] de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA
Maître [T] [W] de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
Me Christian GUIGUE
Maître [D] [B] de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS
Me Kérène RUDERMANN
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date des 24 et 26 mars 2004, la société Automobiles Chatillon a acquis un bâtiment à usage commercial de garage, sis à [Adresse 16], comprenant : vitrine d’exposition, bureaux de vente, de comptabilité secrétariat et de direction, magasin de pièces détachées avec bureau et hall d’attente, atelier de réparation de véhicules, parking avant réception, parking arrière grillage et terrain libre derrière.
M. [M] [P] et Mme [H] [P] ont exploité à côté de ce bâtiment, à compter du 1er juin 1991, une station-service, sous le commissionnement de la société Total, étant précisé que cette dernière était propriétaire des cuves, des canalisations et volucompteurs.
A cet effet, un contrat de commissionnement a été conclu entre la société Total et les époux [P] lequel a été renouvelé, en dernier lieu, en date du 24 mars 2006.
Par courrier du 17 décembre 2010, la société Total a demandé aux époux [P] la mise en conformité des infrastructures de la station avant le 31 décembre 2010 suite à l’évolution de la règlementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement et ce, conformément au contrat de commissionnement liant les parties, ce que ces derniers ont refusé.
Le 31 décembre 2010, il a été mis fin au contrat liant les époux [P] à la société Total.
Suite à la cessation de leur contrat avec la société Total, les époux [P] ont décidé de poursuivre l’exploitation de leur station-service sous commissionnement Avia et se sont rapprochés de la société Madic aux fins de procéder à la mise en place d’une nouvelle cuve compartimentée de 80 000 litres comprenant cinq compartiments de stockage d’hydrocarbures.
De son côté, suite à la fin dudit contrat avec les époux [P], la société Total a entrepris de démanteler et retirer ses installations.
Préalablement à ces travaux, la société Total a confié à la société Serpol un diagnostic de l’état de pollution des sols au droit de ses installations laquelle a procédé à des investigations entre le 14 et le 16 février 2011.
Un rapport circonstancié a été remis à la société Total le 3 mars 2011 lequel mettait en évidence la présence d’hydrocarbures volatiles dans l’air interstitiel des sols à proximité du parc à cuves, des canalisations reliant les parcs à cuves aux volucompteurs et au pied de ces derniers.
Entre le 7 et le 17 mars 2011, la société Total a fait procédé à l’enlèvement des infrastructures lui appartenant au sein de la station avec démantèlement des cuves et éliminations des sources sol de pollution sous le contrôle d’un bureau d’études spécialisé, travaux supervisés par la société Serpol.
Le 10 mars 2011, Mme [P] a constaté la présence d’hydrocarbures dans les fosses créées pour l’excavation des cuves ce qui a donné lieu à l’établissement d’un constat d’huissier de Me [Z] [B] le même jour.
Le 11 avril 2011, à la demande des époux [P], les terrains ont été ouverts pour la mise en place de la nouvelle cuve, travaux placés sous la responsabilité de la société Madic.
A cette occasion, 560 tonnes de terres ont été excavées et stockées sur le terrain de la société Automobiles Chatillon sans que son représentant n’en ait été préalablement informé.
Sur demande de Mme [P], il a été constaté, le 11 avril 2011, par voie d’huissier de justice, la présence d’odeurs d’hydrocarbures sur les terres déposées sur le terrain de la société Automobiles Chatillon.
Se plaignant de la pollution de leur terrain et considérant que les travaux de dépollution de la société Total étaient trop limités, les époux [P] ont, par acte d’huissier de justice du 27 juillet 2011, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire relative au déversement d’hydrocarbures dans le sous-sol de leur station-service.
Par ordonnance du 8 novembre 2011, le juge des référés a fait droit à la demande des époux [P] et a commis, pour procéder aux opérations d’expertise, M. [G].
Par acte d’huissier du 9 mars 2012, la société Total Raffinage Marketing a assigné la société Madic et la société Entreprise [M] Boureau, son sous-traitant, pour que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 29 mai 2012.
Par ordonnance du 26 février 2013, le juge des référés a également déclaré la mesure d’expertise instaurée par ordonnance du 8 novembre 2011 commune à la société Automobiles Chatillon et a étendu la mission de l’expert aux éventuels désordres subis par cette dernière.
Par ordonnance du 31 mars 2014, l’expert a été invité à s’adjoindre un sapiteur médecin en vue de l’éclairer sur le préjudice médical allégué par Mme [P] depuis l’extraction des cuves. Le docteur [J] du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 17] a été commis à cette fin.
L’expert a rendu son rapport le 10 septembre 2014.
Par exploits d’huissier des 21, 23 décembre 2016 et 25 janvier 2017, la société Automobiles Chatillon a assigné les sociétés Total, Madic et les époux [P] aux fins de les voir condamnés à lui indemniser l’ensemble de ses préjudices. Cette affaire a fait l’objet d’un enregistrement sous le numéro RG 17/00470.
Par exploit du 28 décembre 2017, les époux [P] ont assigné la société Total devant le tribunal de grande instance de Dijon pour qu’elle soit déclarée responsable de la pollution du terrain leur appartenant et la voir condamner à les indemniser de leurs préjudices. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/00169.
Par ordonnance du 4 mai 2018, il a été ordonné une jonction des deux affaires pour une bonne administration de la justice, celle-ci étant appelée sous le numéro RG 17/00470.
M. [M] [P] est décédé le [Date décès 7] 2020, laissant pour lui succéder, Mme [H] [P], son épouse et ses trois enfants, [O], [U] et [N] [P].
Par ordonnance du 9 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle du tribunal en raison de l’absence de mise en cause des héritiers de M. [M] [P] par la société Automobiles Chatillon.
La société Automobiles Chatillon a assigné en intervention forcée les héritiers de feu M. [M] [P] et l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/02754.
Les enfants de M. [M] [P] ont justifié, dans le cadre de la présente instance, de ce qu’ils ont renoncé à la succession de leur père.
Par acte extra-judiciaire du 6 février 2023, la société Automobiles Chatillon a fait délivrer à Mme [P] une sommation de prendre parti à la suite de laquelle elle a confirmé accepter purement et simplement la succession de son mari.
Puis, la société Automobiles Chatillon ayant sollicité la réinscription de l’affaire principale, cette dernière a été enrôlée sous le numéro RG 22/02812.
Par ordonnance du 13 décembre 2012, le juge de la mise en état a joint les deux affaires, l’affaire étant désormais appelée sous le seul n° RG 22/02754.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries collégiale de la deuxième chambre civile du 3 décembre 2024 puis mise en délibéré au 25 mars 2025.
°°°°°
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, la société Automobiles Chatillon demande au tribunal, au visa des articles 544 et 1240 et suivants du code civil, de :
- constater qu’elle n’entend plus former de demande indemnitaire à l’encontre de Mme [O] [P], de M. [U] [P] et de M. [N] [P], dès lors qu’ils ont renoncé à la succession de feu M. [M] [P],
- constater que les sous-sols du terrain de la société Automobiles Chatillon contiennent des traces d’hydrocarbures et qu’un déblai de déchets est entreposé sur son terrain,
- juger que cette situation est la conséquence des agissements de la société Total, de la société Madic et de Mme [H] [P],
- juger que la société Total, la société Madic et Mme [H] [P] ont ainsi engagé leur responsabilité sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et en application de la jurisprudence,
en conséquence :
- condamner solidairement la société Total, la société Madic et Mme [H] [P] à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance :
• 2 274 900 euros au titre de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
• 640 800 euros au titre de la perte des loyers, pour les années 2011 à 2022 inclus, outre les loyers jusqu’à la réalisation des travaux,
• 74 998 euros au titre des taxes foncières pour les années 2011 à 2022 inclus,
• 20 000 euros au titre de son préjudice d’image,
- débouter la société Total, la société Madic et Mme [H] [P] de toutes demandes contraires,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner solidairement la société Total, la société Madic et Mme [H] [P] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens, en jugeant que Me Fabien Kovac, avocat au barreau de Dijon, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, la société Automobiles Chatillon sollicite la condamnation solidaire de la société Total, de Mme [P] et de la société Madic pour les désordres qu’elle subit sur son terrain en lien avec une contamination de son sous-sol aux hydrocarbures et la présence de déblai entreposé sur sa parcelle. Elle explique que ces désordres trouvent leur source dans une fuite de super sans plomb survenu en 1993 sur le terrain des époux [P] en raison d’une défectuosité d’une cuve de super 95 et d’une canalisation, propriété de la société Total dont Mme [P] avait la garde des installations, laquelle a contaminé son terrain. Elle soutient que, bien que la société Total ne soit pas le commanditaire du dépôt du déblai sur sa parcelle, il n’en demeure pas moins qu’en tant que responsable de la contamination du sous-sol du terrain des époux [P], elle est responsable du déblai entreposé sur sa parcelle. Elle fait valoir que, malgré sa connaissance de
la contamination des sols suite au diagnostic des sous-sols réalisés par la société Serpol, la société Total s’est abstenue d’en informer Mme [P] de sorte que cette dernière n’a pas été en capacité de sensibiliser la société Madic, intervenue pour la mise en place des nouvelles cuves, sur la nature des terres à excaver. Aussi, elle précise qu’outre les manquements commis directement par Mme [P] et la société Madic le jour de l’excavation des terres, en entreposant, sans son autorisation, des déblais qu’ils savaient pollués sur sa parcelle, s’agissant au surplus pour la société Madic, d’un professionnel chevronné dans ce domaine, cette rétention d’informations a favorisé la réalisation de son dommage. Elle expose que cette situation lui a créé de nombreux préjudices dès lors qu’outre le coût lié à l’évacuation du déblai qu’elle devra engager, elle se retrouve en possession d’un terrain pollué qu’elle ne peut plus louer la privant du fruit des loyers et se voit contrainte de supporter des charges injustifiées. Elle conteste les conclusions de l’expert en ce qu’il n’a pas retenu la nécessité de procéder à une dépollution de l’intégralité de son terrain mais uniquement une zone limitée ainsi que la méthode utilisée pour évaluer le préjudice lié à la dévalorisation de son terrain.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 février 2024, Mme [P] demande au tribunal, au visa des articles 1241 et suivants du code civil, de :
concernant les prétentions émises par la société Automobiles Chatillon,
- dire et juger que les désordres dont se plaint la société Automobiles Chatillon ne sont pas imputables à M. [M] et Mme [H] [P],
- dire et juger que la société Total Marketing France est gardienne des cuves litigieuses et qu’elle a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du code civil,
- dire et juger que les sociétés Madic et Total Marketing France ont manqué à leurs obligations de conseil et d’information à l’égard de M. [M] et Mme [H] [P],
- dire et juger seules responsables les sociétés Total Marketing France et Madic dans le dommage survenu sur le terrain de la société Automobiles Chatillon,
en conséquence :
- débouter la société Automobiles Chatillon de toute demande dirigée contre elle,
- débouter les sociétés Total Marketing France et Madic de leur appel en garantie dirigée contre elle,
concernant ses propres demandes,
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
- à titre liminaire, avant dire droit, désigner tel expert médical qu’il plaira, selon mission habituelle, reprise aux termes du dispositif de ses conclusions.
sur le fond,
- dire et juger que la société Total Raffinage Marketing est responsable de la pollution du terrain qui leur appartient et sur lequel ils exploitent une station-essence et en conséquence, condamner la société Total Raffinage Marketing à lui payer :
• une indemnité de 1 089 086,90 euros TTC au titre de la dévalorisation de son terrain,
• une indemnité provisionnelle de 12 000 euros venant en réparation de leur perte d’exploitation,
• une indemnité de 6 000 euros venant en réparation de leur préjudice moral,
- débouter la société Total Raffinage Marketing de ses demandes reconventionnelles dirigées à son encontre,
- condamner la société Total Raffinage Marketing ou toute partie succombante à lui payer une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
En défense, Mme [P] soutient que les désordres dont se plaint la société Automobiles Chatillon en lien avec la pollution des sols sont exclusivement imputables à la société Total dès lors que la fuite d’hydrocarbures en cause provient d’une défectuosité des cuves lui appartenant sur lesquelles elle n’avait aucun pouvoir de contrôle et de direction. Elle explique que ces dernières étaient déjà présentes au moment de la conclusion du contrat de commissionnement avec la société Total et qu’elles n’ont jamais été remplacées contrairement à ce que soutient la société. Elle fait valoir que malgré les dispositions contractuelles dudit contrat lui confiant la garde de ces installations, elle ne disposait d’aucun attribut permettant d’admettre que la garde de celles-ci lui aurait été transférée. Elle soutient en effet qu’elle n’avait aucun moyen de contrôler une avarie sur les cuves dès lors qu’elles étaient enfouies plusieurs mètres sous terre et que toutes les mesures de contrôle, de maintenance et d’entretien étaient assurées par la société Total. Elle précise que le fait qu’elle ait appliqué la procédure d’urgence suite à un signalement de fuite sur une cuve en 2010 est insuffisant à considérer qu’elle avait la qualité de gardienne de ces installations.
S’agissant de la présence de déblais litigieux sur la parcelle de la société Automobiles Chatillon, elle soutient également que la société Total est seule responsable dans la mesure où malgré sa demande, cette dernière ne lui a jamais communiqué le rapport de la société Serpol ayant identifié la présence de pollution dans les terres à excaver alors qu’elle en était en possession, de sorte qu’elle n’a pas pu communiquer ces informations à la société Madic laquelle n’a pu prendre ses précautions. Elle reconnaît que si elle a pu autoriser la décharge de déblais sur la parcelle voisine, elle a pris cette décision dans l’urgence, en l’absence de conseil avisé de la part de la société Madic, professionnel en la matière. Elle conteste par conséquent toute responsabilité dans les désordres subis par la société Automobiles Chatillon.
A titre reconventionnel, Mme [P] demande au tribunal de retenir la responsabilité de la société Total dans les préjudices qu’elle subit sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle. Elle soutient que la pollution constatée sur son propre terrain par l’expert est imputable à la société Total en sa qualité de propriétaire et gardienne des cuves défectueuses. Elle fait valoir qu’elle subit un important préjudice lié à la dévalorisation de son terrain lequel est intégralement pollué de sorte que cette situation freinera de possibles acquéreurs en cas de vente faisant référence au récent refus de la société Lidl d’acheter son terrain malgré son offre d’achat initial au regard des coûts afférents à une telle dépollution. Cependant, à l’instar de la société Automobiles Chatillon, elle soutient que la méthode d’évaluation de son préjudice retenue par l’expert n’est pas satisfaisante en ce qu’elle ne permet pas de procéder à une dépollution totale de son terrain. Par ailleurs, elle sollicite un réexamen de sa situation médicale en raison d’une aggravation de son état de santé invoquant le fait que le docteur [J], médecin sapiteur, n’a pas totalement exclu le lien de causalité entre l’inhalation chronique de benzène et les troubles digestifs qu’elle présente. Enfin, elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle formée par la société Total à son encontre visant à la voire condamner à régler les travaux de remise en état qu’elle a entrepris suite à la fin du contrat de commissionnement faisant valoir que cette demande est prescrite et, en tout état de cause, totalement injustifiée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, la société Total Marketing France désormais connue sous le nom de Totalenergies Marketing France, dénommée ci-après « Total » demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de l’article 515 du
code de procédure civile et des articles L. 512-12-1 et R. 512-66-1 du code de l’environnement, de :
à titre principal,
- dire que les désordres dont se plaint la société Automobiles Chatillon ne lui sont pas imputables,
- constater qu’elle ne présentait pas la qualité de gardien des cuves et installations litigieuses,
- débouter, en conséquence, la société Automobiles Chatillon de ses demandes à son égard,
- dire que l’état de santé de Mme [P] ne nécessite pas, dans le cadre de la présente affaire, une nouvelle expertise médicale,
- débouter, en conséquence, Mme [P] de sa demande d’expertise judiciaire, - constater que Mme [P] revêt la qualité d’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement et qu’il lui incombe, à ce titre, de prendre en charge les travaux de remise en état du site,
- constater, en toute hypothèse, que les stipulations du contrat de commissionnement du 24 mars 2006 font peser sur Mme [P] la charge matérielle et financière des travaux de remise en état litigieux,
- débouter, en conséquence, Mme [P] de sa demande indemnitaire,
- constater que le rapport établi par la société Serpol lui a été communiqué postérieurement à l’intervention de la société Madic,
- dire, de ce fait, qu’elle n’a pas commis de rétention d’information à l’égard des époux [P] et/ou de la société Madic,
- constater, au demeurant, que la société Madic est spécialisée dans la maintenance et la mise aux normes de stations-service et, en particulier, dans l’installation des dispositifs de stockage d’hydrocarbures,
- dire que la société Madic aurait dû, avant toute intervention, anticiper l’hypothèse que les terres litigieuses soient contaminées par des hydrocarbures, - débouter, en conséquence, la société Madic de l’appel en garantie qu’elle a formé contre elle,
- condamner solidairement la société Automobiles Chatillon et Mme [P] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Automobiles Chatillon et Mme [P] aux entiers dépens.
à titre subsidiaire,
- constater le caractère infondé et/ou surévalué des demandes financières présentées par la société Automobiles Chatillon et Mme [P],
- constater, en particulier, que le terrain d’assiette de la station-service ne présente pas un caractère pollué au sens de la méthodologie nationale sur la gestion des sites et sols pollués et qu’il ne nécessite pas, de ce fait, la réalisation de travaux de dépollution,
- dire qu’elle n’est pas tenue de financer des travaux destinés à rendre le site compatible avec un usage futur plus sensible qu’un usage de type station-service,
- constater, en tout état de cause, que Mme [P] n’établit pas qu’il serait techniquement nécessaire de dépolluer l’intégralité du site,
- débouter, en conséquence, la société Automobiles Chatillon et Mme [P] de leurs demandes, ou, le cas échéant, les rapporter à de plus justes proportions.
à titre infiniment subsidiaire,
- dire que les travaux réalisés par elle afin de procéder au démantèlement et au retrait des installations de la station-service relèvent des travaux devant être pris en charge par Mme [P] au titre du contrat de commissionnement du 24 mars 2006,
- faire droit, en conséquence, à sa demande reconventionnelle et condamner Mme [P] à lui verser la somme de 125 201,63 euros HT, en remboursement des sommes qu’elle a déboursées au titre des travaux susvisés,
- constater, par ailleurs, que Mme [P] s’était vue confier la garde des cuves litigieuses au sens de l’article 1384 du code civil au titre du contrat de commissionnement conclu en date du 24 mars 2006 et était tenue, au titre du contrat précité, de prendre en charge les frais liés à la remise en état du site,
- faire droit, en conséquence, à sa demande formée à l’encontre de Mme [P], tendant à ce que cette dernière la garantisse des éventuelles condamnations dont elle pourrait faire l’objet dans le cadre de la présente instance,
- condamner Mme [P] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
en tout état de cause,
- lui donner acte des protestations et réserves d’usage qu’elle entend formuler à l’égard de l’expertise médicale sollicitée par Mme [P],
- constater que la demande d’exécution provisoire formée par la société Automobiles Chatillon n’est pas justifiée,
- rejeter, en conséquence, la demande formée par la société Automobiles Chatillon à ce titre.
S’agissant des demandes dirigées à son encontre par la société Automobiles Chatillon, la société Total conclut au rejet de celles-ci considérant qu’aucun dommage dont se plaint la société ne lui est imputable. Elle explique que Mme [P] opère une confusion entre les deux rapports de la société Serpol ayant mis en évidence une pollution des sols puisque le rapport litigieux lui a été remis postérieurement aux travaux entrepris par la société Madic de sorte qu’elle ne pouvait matériellement pas délivrer une information à Mme [P] qu’elle ignorait à cette date. Elle précise que s’agissant de la présence de déblais sur la parcelle de la société Automobiles Chatillon, l’expert a imputé la responsabilité de la situation à la société Madic sans lien avec une intervention de sa part. Elle explique qu’en qualité de professionnel, la société Madic a déposé les terres excavées sans aucune recherche de pollution préalable, sans aucun tri et en totale improvisation ce qui est contraire à la règlementation et aux règles de la profession. Elle conclut que, dans ces conditions, la société Madic n’est pas fondée à l’appeler en garantie. S’agissant de la contamination des sols, elle conteste les conclusions de l’expert. Elle soutient que l’origine des substances litigieuses n’a pas pu être formellement identifiée de sorte qu’il ne peut être exclu que celle-ci puisse être antérieure à la conclusion du contrat de commissionnement avec les époux [P] et qu’elle trouve son origine dans les activités exercées autrefois sur leur terrain. En effet, elle explique que contrairement à ce qu’a retenu l’expert, aucune fuite d’hydrocarbures n’a eu lieu en 2010, un dysfonctionnement électrique étant à l’origine du déclenchement d’un signal de détection d’une fuite. Concernant une fuite qui serait survenue en 1993, si elle ne la conteste pas, elle considère que les travaux de remplacement des cuves et des canalisations effectués à la conclusion du contrat de commissionnement avec les époux [P] a nécessairement mis un terme à cette fuite laquelle ne peut, au regard de la nature même du sol, être à l’origine d’une contamination des sols de cette ampleur. De plus, s’appuyant sur l’acte de vente de 2004 de la société Automobiles Chatillon, elle explique que le site a déjà connu, par le passé, une pollution en lien avec la présence d’hydrocarbures. Elle estime donc qu’aucun élément ne vient accréditer la thèse de l’expert selon laquelle la pollution des sols résulterait d’une fuite d’hydrocarbures survenue en 1993. Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait une défectuosité des installations, propriété de la société Total, à l’origine d’une fuite d’hydrocarbures, elle considère que la responsabilité incombe à Mme [P] en sa qualité de gardienne de ces installations, ce qu’elle a expressément accepté aux termes du contrat de commissionnement et qu’en tout état de cause, elle était la seule à mettre à l’arrêt le dispositif en cas d’avarie, la société Total ne disposant d’aucun système de surveillance ou de contrôle à distance de ces
installations. Ainsi, elle considère que la garde de ses installations était, au cours de sa relation contractuelle avec les époux [P], transférée à ces derniers de sorte que Mme [P] est seule responsable de la pollution des sous-sols de la société Automobiles Chatillon.
S’agissant des demandes formées à son encontre par Mme [P], la société Total conclut, au regard des développements susvisés, qu’elle ne peut être tenue à aucune indemnisation vis-à-vis de Mme [P] dès lors qu’elle est responsable de la pollution des sols en sa qualité de gardienne des installations et que cette dernière ne précise pas en quoi le contrat de commissionnement les liant engagerait sa responsabilité contractuelle dans le cadre de cette affaire. Par ailleurs, elle s’oppose à toute nouvelle expertise médicale de Mme [P] estimant que les symptômes dont se plaint cette dernière ne révèlent pas une aggravation de son état de santé et qu’elle ne produit aucun élément notamment examen biologique au long cours de nature à justifier que les troubles présentés résulteraient de la situation environnementale du site.
A titre subsidiaire, elle soutient que les préjudices financiers allégués par la société Automobiles Chatillon et Mme [P] sont hypothétiques et en tout état de cause totalement disproportionnés au regard de la réalité de la situation telle que retenue par l’expert judiciaire. Enfin, elle sollicite la condamnation de Mme [P] à lui rembourser le coût des travaux de remise en état du site qu’elle a réalisés à ses frais alors que ceux-ci lui incombaient en sa qualité de commissionnaire arguant que cette demande est parfaitement justifiée et aucunement prescrite en raison de l’interruption des délais par la procédure en référé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2024, la société Madic demande au tribunal, au visa des articles 1202, 1217, 1231-1, 1240 et 1353 du code civil et des articles 9, 695 et 700 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
- juger qu’elle n’engage pas sa responsabilité et ce pour l’ensemble des griefs dont se plaint la société Automobiles Chatillon,
- débouter la société Automobiles Chatillon ainsi que toute partie qui en formulerait de ses demandes à son égard,
- prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
à titre subsidiaire,
- juger qu’aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée au titre de la dévalorisation du terrain, ce grief étant exclusivement imputable à la société Total,
- débouter la société Automobiles Chatillon de sa demande au titre de la dévalorisation du terrain en ce qu’elle est dirigée à son encontre,
- juger que le montant de la réclamation au titre de l’évacuation des déblais est excessif et injustifié et que l’indemnité allouée au titre de l’évacuation des déblais ne saurait dépasser la somme de 24 810 euros TTC, conformément aux termes du rapport d’expertise,
- débouter la société Automobiles Chatillon de ses réclamations au titre de prétendus préjudices économique et d’image, lesquels ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum,
- condamner in solidum la société Total ainsi que Mme [H] [P] à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge, tant en principal, intérêts, frais, et accessoires,
- condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens, ces sommes pouvant être recouvrées par Me François-Xavier Bernard, avocat au Barreau de Dijon.
La société Madic rappelle que les parties ne contestent pas qu’elle n’a aucune responsabilité dans les désordres liés à la pollution des sols de sorte qu’elle ne saurait être tenue solidairement à réparer des dommages qu’elle n’a pas causés. S’agissant de la présence de déblais sur la parcelle de la société Automobiles Chatillon, elle expose qu’elle ignorait que les terres à excaver étaient polluées et que c’est suite à son intervention que le caractère pollué de celles-ci a été mis en évidence. En tout état de cause, elle explique qu’elle n’était pas en charge de l’évacuation des déblais en décharge, conformément au devis signé avec Mme [P], et que c’est sur demande de cette dernière qu’elle a entreposé les déblais sur la parcelle voisine dont elle ignorait qu’elle n’appartenait pas à sa cliente de sorte qu’elle ne peut être tenue à prendre en charge le coût de leur évacuation. Elle soutient que si elle avait eu connaissance de la pollution des terres à excaver suite au dépôt du rapport de la société Serpol, elle aurait géré la situation plus efficacement qu’elle ne l’a fait de sorte que si elle devait être condamnée, elle demande que la société Total et Mme [P] la garantissent de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Enfin, elle fait valoir que la société Automobiles Chatillon n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence de la solution de nettoyage retenue par l’expert lequel a évalué le coût d’une telle opération à la somme de 24 810 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que les parties ne formulent plus de demande à l’encontre de Mme [O] [P] et de MM. [U] et [N] [P] dans la mesure où ces derniers n’ont pas de la qualité d’héritiers de M. [M] [P].
I) Sur la nature et l’origine des désordres
Sur la pollution des sols
Il n’est pas contesté que la pollution en cause dans les sols de la station-service exploitée par les époux [P] et dans ceux de la parcelle appartenant à la société Automobiles Chatillon est en lien avec la présence d’hydrocarbures, seule l’origine de ces substances faisant débat entre les parties.
Aux termes de son rapport d’expertise, M. [G] relève que la présence des hydrocarbures purs dans le sous-sol de la station-service a été mise en évidence par la société Serpol sous la cuve de super 95 en 2011 soit 20 ans après le début d’exploitation par les époux [P].
Cette pollution a par ailleurs été constatée dans les fosses créées pour l’excavation des cuves par Me [Z] [B], huissier de justice à [Localité 18], le 10 mars 2011.
L’expert conclut que l’imprégnation du sous-sol de la station-service par hydrocarbures est imputable à deux fuites de substances sur les installations anciennement propriété de la société Total en raison d’une défectuosité de la cuve de super 95 et d’une canalisation.
Il conclut, par ailleurs, que ces hydrocarbures, identifiés sous la station-service ont migré de quelques mètres à l’extérieur du site de la station vers le terrain de la SCI Automobiles Chatillon contaminant celui-ci sur une bande de 5 x 20 mètres.
Si l’hypothèse d’une fuite intervenue en 2010 peut d’ores et déjà être écartée dès lors qu’il est justifié au débat que le voyant de la cuve signalant une potentielle fuite sur cet équipement s’est allumé par défaut, suite à un dysfonctionnement électrique, il ressort en revanche du rapport d’expertise, non contesté par les parties, qu’en 1993/1994, une fuite de super sans plomb entre la cuve R1 et le volucompteur s’est produite entraînant le remplacement des canalisations rejoignant les cuves aux volucompteurs.
Cependant, il n’est pas justifié que suite à cet évènement, les cuves en elles-mêmes auraient été remplacées mettant ainsi un terme à tout risque de fuite ultérieur.
Il est établi qu’à cette date, la station-service était exploitée par les époux [P], sous commissionnement Total, laquelle était propriétaire de ces installations.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la société Total ne justifie pas avoir procédé à la mise en place de nouvelles cuves et canalisations exemptes de tout défaut au moment de la conclusion du contrat de commissionnement avec les époux [P] en 1991 de sorte que ces équipements étaient déjà en place lorsque ces derniers ont repris l’exploitation de la station-service.
Mme [P] produit au débat un rapport du 29 mai 2001 de l’entreprise [Adresse 20] intervenue pour un contrôle des réservoirs enterrés sur lequel il est indiqué que ceux-ci datent de 1974.
Aussi, comme l’a justement retenu l’expert, dans l’hypothèse d’une fuite d’hydrocarbures émanant de cette cuve préexistante à l’exploitation de la station par les époux [P] ainsi que le soutient la société Total, celle-ci a nécessairement existé pendant leur exploitation à défaut pour cette dernière d’avoir entrepris des travaux pour colmater ces fuites sur des installations particulièrement vieillissantes, devenues par la suite sa propriété.
S’agissant de l’existence d’un reliquat de pollution qui trouverait sa source dans une pollution antérieure présente sur la parcelle de terrain appartenant à la société Automobiles Chatillon, cette hypothèse, émise par la société Total, doit également être écartée dès lors qu’il est établi par l’acte de vente des 24 et 26 mars 2004, produit au débat, que la pollution en cause est en lien avec des résidus de fioul et huiles usagers et non avec la présence de super sans plomb comme cela est le cas en espèce.
L’ensemble de ces éléments confirme la thèse de l’expert judiciaire selon laquelle la présence d’hydrocarbures constatée dans le sous-sol de la station-service exploitée par les époux [P] et sur une partie de la parcelle appartenant à la société Automobiles Chatillon est en lien avec une fuite de super sans plomb survenue en 1993/1994 laquelle trouve son origine dans la défectuosité d’une cuve, propriété de la société Total.
Sur la présence de déblai
Il est établi que suite à la cessation du contrat de commissionnement avec la société Total le 30 décembre 2010 et à son contrat signé avec la société
Avia, Mme [P] a eu recours à la société Madic pour procéder à l’installation d’une nouvelle cuve de 80 m3 et qu’à l’occasion de ces travaux, 560 tonnes de matériaux initialement imprégnés d’hydrocarbures en provenance de la station-service ont été déversées sur la parcelle de la société Automobiles Chatillon, alors que ceux-ci auraient dû être évacués en décharge.
Il convient de relever, à ce stade, qu’après analyse de ces terres, l’expert les a classées dans la catégorie des terres banalisables ne représentant pas de risques sanitaires inacceptables pour un usage industriel et commercial et que les faibles concentrations mises en évidence ainsi que l’absence d’odeurs ne constituaient pas une dévalorisation du terrain appartenant à la société Automobiles Chatillon.
L’expert a toutefois conclu que ce dépôt n’était pas conforme à la réglementation.
De plus, en l’absence d’autorisation préalable du propriétaire, celui-ci constitue également une pratique anormale et illégale.
II) Sur les responsabilités
Dans la pollution des sous-sols
Il résulte des développements précités que la pollution détectée dans le sous-sol de la station-service et au sein de la parcelle appartenant à la société Automobiles Chatillon trouve son origine dans une défectuosité d’une cuve appartenant à la société Total de sorte que la responsabilité de cette dernière ou de Mme [P] doit être recherchée sur le fondement de l’article 1384 devenu 1242 du code civil, en dehors de toute notion de faute.
Selon l’article précité, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Pour l’application de ce texte, une chose inerte est l’instrument d’un dommage si la preuve est rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état, la preuve incombant à la victime.
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage.
Par ailleurs, le propriétaire d’une chose, bien que la confiant à un tiers, ne cesse d’en être responsable que s’il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu’elle peut causer.
En l’espèce, il est désormais acquis que la pollution des terres par hydrocarbures appartenant tant aux époux [P] qu’à la société Automobiles Chatillon résulte d’une fuite survenue sur une cuve défectueuse de sans plomb 95 dans le sous-sol de la station-service laquelle s’est propagée sur une partie du terrain de ladite société.
Il n’est pas contesté que la société Total était propriétaire de cet équipement.
Cependant, le débat qui oppose les parties porte sur la qualité de gardien de ces équipements qui selon elles incomberait à Mme [P] en vertu du contrat de commissionnement qu’elle a signé avec la société Total en date du 29 avril 1993, ce que cette dernière conteste fermement.
Les articles 10 et 14 dudit contrat stipulent que : « le commissionnaire assure la garde de ces matériel » et que « le commissionnaire est réputé gardien des matériels à compter de leur mise en place et des produits à compter de leur dépotage dans la Station. A ce titre, le Commissionnaire est responsable au sens de l’article 1384 du code civil tant vis-à-vis de la société que des tiers ».
En dépit des dispositions contractuelles précitées, il appartient au tribunal de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, Mme [P] disposait du pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur les cuves, propriété de la société Total, qui caractérisent la garde.
Il convient de rappeler que lorsque les époux [P] ont repris l’exploitation de la station-service les cuves étaient déjà en place, depuis 1974, enfouies sous terre à plusieurs mètres de profondeur ainsi qu’en atteste le rapport de la société [Adresse 20] établi le 29 mai 2001.
Se faisant, les époux [P] n’étaient pas en mesure de vérifier, ni au moment de leur mise à disposition ni quotidiennement, le bon état des équipements et de détecter une éventuelle avarie sur l’une de ces cuves.
Par ailleurs, il est justifié au débat que le contrôle, la maintenance et l’entretien de ces équipements étaient effectués, tous les cinq ans, par la société Total laquelle avait l’initiative de ces contrôles et en assumait la charge financière de sorte que les époux [P] n’avait aucune liberté d’action sur le contrôle de ces équipements lesquels relevaient de la responsabilité de la société Total.
Aussi, le simple fait que Mme [P] ait déclenché une alerte lors du déclenchement d’un signal évocateur d’une fuite sur l’une des cuves en 2010 est insuffisant à considérer qu’elle a exercé un pouvoir de contrôle sur ces cuves. Cet élément démontre simplement qu’elle n’a fait qu’appliquer la procédure d’urgence prévue à cet effet permettant à la société Total d’être informée d’un potentiel risque de fuite sur son installation et ainsi lui permettre d’intervenir en urgence, ce qu’elle a fait.
Il ressort de ces constatations que contrairement à ce qui est soutenu, la garde des équipements, propriété de la société Total, n’était pas conférée, dans ces circonstances, à Mme [P] laquelle ne disposait pas des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur ceux-ci qui caractérisent un transfert de garde.
L’expert judiciaire a d’ailleurs reconnu la responsabilité pleine et entière de la société Total dans la dévalorisation financière du terrain appartenant tant aux époux [P] qu’à la société Automobiles Chatillon en lien avec la pollution des sous-sols.
En conséquence, la responsabilité de la société Total, gardienne de la chose, dans la pollution du sous-sol de la société Automobiles Chatillon et de la station-service exploitée par les époux [P], est engagée sur le fondement de l’article 1384 devenu 1242 du code civil.
En l’absence de responsabilité de Mme [P] dans la pollution des sous-sols de la société Automobiles Chatillon, l’appel en garantie formée par la société Total à l’encontre de cette dernière sera rejeté.
Dans la présence de déblai
La société Automobiles Chatillon recherche la responsabilité de la société Total et de la société Madic dans la survenance de ce désordre sur le fondement de la responsabilité délictuelle visée à l’article 1382 devenu 1240 du code civil et la responsabilité de Mme [P] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Aux termes de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’application de ces dispositions suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
L’article 544 du code civil dispose par ailleurs que “la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
Toutefois, ce droit est limité par le principe selon lequel “nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage”. Cette théorie du trouble anormal du voisinage institue une responsabilité sans faute, fondée sur la preuve du trouble anormal, dont on ne peut s’exonérer par la preuve d’une absence de faute.
Il suffit donc au voisin lésé d’établir la preuve d’un lien de causalité entre un fait et une nuisance constitutive d’un trouble anormal.
En l’espèce, il ressort des développements précités que suite au contrat signé avec la société Avia, les époux [P] ont eu recours à la société Madic pour procéder à l’installation d’une nouvelle cuve compartimentée de 80 m3 et qu’à l’occasion de l’excavation des terres, il a été constaté la présence d’hydrocarbures dans celles-ci.
Il est établi que ces terres représentant 560 tonnes n’ont pas été dirigées en décharge ainsi que le prévoit la règlementation applicable en la matière mais ont été entreposées sur le terrain de la société Automobiles Chatillon, sans que cette dernière en ait été informée.
Mme [P] et la société Madic contestent toute responsabilité dans cette situation faisant valoir qu’ils ignoraient que ces terres étaient polluées et reprochent à la société Total de ne pas avoir porté à leur connaissance les conclusions du rapport de la société Serpol mettant en évidence la présence de pollution à proximité immédiate des cuves, invoquant le fait que s’ils avaient su, la situation aurait été gérée différemment.
Cependant, il convient de rappeler que les terres excavées à cette occasion par la société Madic et entreposées illégalement sur le terrain de la société Automobiles Chatillon ne sont pas à l’origine d’une pollution des sols de la parcelle appartenant à cette dernière.
Dans ces conditions, le débat qui cristallise les parties aux termes de leurs conclusions quant à une absence de prise en compte de la nature des terres en raison d’une absence de communication par la société Total du rapport de la société Serpol est indifférent à la résolution du litige dès lors qu’il est parfaitement établi que préalablement aux travaux entrepris par la société Madic, aucune modalité d’évacuation des terres excavées, quelle soit saine ou imprégnées d’hydrocarbures, n’a été prévue.
En effet, si la mise en décharge des terres excavées était prévue dans le devis initial de la société Madic du 9 février 2011, ce poste a disparu dans un second devis établi le 9 juillet 2011 de sorte que plus aucune mesure n’était prévue pour l’évacuation de ces terres lors de l’engagement des travaux.
Or, il convient de relever que la société Madic est une entreprise spécialisée dans la conception, construction, la maintenance et les contrôles règlementaires des stations-services, intervenant dans ce domaine depuis de nombreuses années.
Aussi, compte tenu de son expérience dans ce domaine, elle ne pouvait ignorer que les travaux pour lesquels elle était engagée, au sein d’une station-service, comportait un risque de se retrouver en présence d’un sol pollué nécessitant un traitement d’évacuation spécifique.
En acceptant de réaliser ces travaux sans qu’une solution d’évacuation des terres ne soit envisagée, la société Madic a manqué à son devoir de conseil vis-à-vis de sa cliente, Mme [P] ainsi qu’a pu le relever l’expert.
De plus, il est établi que bien qu’elle ait constaté, lors de la réalisation de ces travaux, la présence d’hydrocarbures sur les terres excavées, la société Madic n’a pas fait le choix d’interrompre le chantier afin d’envisager une solution appropriée mais s’est contentée de déverser les terres imprégnées d’hydrocarbures, à même le sol, sans aucune précaution particulière adaptée à la situation.
Outre le fait de s’être affranchie des dispositions réglementant l’évacuation de ce type de déchets, la société Madic a, en tant que professionnel, agi contrairement aux règles de la profession de sorte qu’elle ne peut se retrancher derrière un accord qui lui aurait été
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