TJ 27229, 14 mars 2025, RG 24/00121
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
Débiteur :
Madame [F] [R]
(née [G])
N° RG 24/00121
N° Portalis DBXU-W-B7I-H4ZX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT
SUR UNE DEMANDE EN VÉRIFICATION DE [Localité 10]
JUGEMENT
du 14 Mars 2025
Suite à la demande présentée par le Président de la [8] afin qu'il soit procédé à la vérification de créance dans la procédure suivante :
DÉBITEUR :
Madame [R] [F] née [G],
Née le 10/09/1988 à [Localité 5]
Demeurant [Adresse 2] [Adresse 11]
représentée par Me HUBERT, avocat au barreau de l'Eure,
D'une part,
CREANCIERS :
Société [6], demeurant Chez [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
D'autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST
DÉBATS :
A l'issue des débats à l'audience publique du 17 Janvier 2025, les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 14 Mars 2025.
JUGEMENT :
- Réputé contradictoire
- En dernier ressort
- Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2024, Madame [R] [F] née [G] a demandé à la [9] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 28 juin 2024.
L’endettement total a été provisoirement fixé à 150.960,97 euros.
Madame [R] [F] née [G] a formé un recours en vérification concernant le montant de la dette immobilière à l’égard de la société [6] n°102780216000021614302.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 24 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier 2025 et les parties concernées ont été convoquées par les soins du greffe.
A l’audience, Madame [R] [F] née [G], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions et a sollicité de voir supprimer la clause pénale fixée à 9.307,11 euros ou subsidiairement la limiter à 1 euro ou à des proportions acceptables.
Le tribunal a donné lecture des observations de la société [6] datée du 20 décembre 2024, non reçues du tribunal mais communiquées par la partie demanderesse elle-même. Aux termes de celles-ci, le créancier a déclaré une créance totale de 143.248,54 euros dont 9.307,11 euros d’indemnité conventionnelle de 7% en application d’une clause stipulée en page 10 du contrat litigieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l'article R. 723-8 du code de la consommation, le recours formé par Madame [R] [F] née [G] est recevable pour avoir été déposé le 16 septembre 2024 soit dans un délai inférieur à vingt jours de la date de notification de l’état détaillé des dettes le 6 septembre 2024.
Sur la vérification de créance :
Selon l’article R. 723-7 du code de la consommation :
“La vérification des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.”
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement.
Selon les dispositions de l’article L. 722-14 du code de la consommation, « Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Le juge du surendettement procède à une vérification exhaustive de la validité des créances, celui-ci étant investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l'instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence.
Enfin, les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, applicables dans le cadre d’un recours en vérification de créances, disposent que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes des dernières écritures des parties, il apparaît que la contestation se cantonne au seul montant de la clause dite « pénale » correspondant au montant de l’indemnité de résiliation prévue en page 10 du contrat : « 17. RETARDS : (…) Si le prêteur décide d’exiger le remboursement immédiat du solde du crédit, l’emprunteur sera alors redevable d’une indemnité égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés suivant l’article L. 315-5 du code de la consommation. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes dues produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. (…) ». L’établissement de crédit demeure taisant concernant la proportionnalité de la clause par rapport au préjudice qu’il aurait effectivement subi ; à l’inverse Madame [F] justifie d’avoir déjà accepté avec le co-emprunteur, le 27 septembre 2024 (soit quelques mois seulement après les impayés de février à mai 2024) une promesse d’achat concernant leur ancienne résidence principale pour un prix de 143.000 euros qui permettra un remboursement intégral du capital, des mensualités et des intérêts restant dus à leur créancier. Il en ressort un préjudice se limitant à un retard de remboursement de près d’une année certes mais qui sera intégralement régularisé à très court terme grâce aux diligences rapidement entreprises par les débiteurs, autant d’éléments qui justifient une réduction de la clause pénale à 100 euros. En revanche, les moyens relatifs à une défaillance qui devrait être imputé au seul comportement de Monsieur [F] ne peuvent prospérer sur un plan contractuel dans la mesure où l’engagement à l’égard de l’établissement de crédit est solidaire.
Au total, la créance de la société [6] sera fixée à 134.041,43 euros, après réduction de l’indemnité conventionnelle à 100 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
RECOIT le recours de Madame [R] [F] née [G] ;
FIXE les créances litigieuses comme suit, pour les besoins de la procédure de surendettement en cours :
[6] (référence n°102780216000021614302) : 134.041,43 euros ;
RENVOIE en conséquence le dossier à la [9] pour poursuite de sa mission ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du ou des débiteurs;
RAPPELLE que le ou les débiteurs ont interdiction de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, sauf autorisation du juge statuant en matière de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception avec avis, aux avocats le cas échéant par lettre simple et communiqué à la [9] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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