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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 57463, 27 mars 2025, RG 25/00028


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Date
27/03/2025
Numéro
25/00028
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JEX FOND
Type
other
Id
67eaffdd5fbe76c70ecf1fa3

Texte de la décision

6,003 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 2]

JUGEMENT DU 27 MARS 2025

N° RG 25/00028 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF4W

Minute JEX n°

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [H] [W]
[Adresse 3]

Comparante en personne

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A. BATIGERE
[Adresse 1]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DE L'EXÉCUTION : Adeline GUETAZ

GREFFIER : Hélène PLANTON

Débats à l'audience publique du 13 mars 2025

Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à : ACTA PIERSON commissaires de justice, CP [Localité 5]

- exécutoire délivrée le : à :Mme [W], SA BATIGERE

- seconde exécutoire délivrée le : à :

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu le jugement du 27 mai 2024 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l'expulsion de Madame [H] [W] à défaut de départ volontaire après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Madame [H] [W] le 20 août 2024 ;

Vu la demande introductive d'instance déposée par Madame [H] [W] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 19 février 2025, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;

Vu les débats à l'audience du 13 mars 2025 au cours de laquelle Madame [H] [W] a repris sa demande de délai pendant 12 mois en l’absence de la société BATIGERE régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 21 février 2025 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de sursis à expulsion :

Selon l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l'espèce, le jugement prononçant l'expulsion date du 27 mai 2024, et le commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [W] le 20 août 2024.

Il résulte du courrier émanant du [Adresse 4] en date du 11 février 2025 qui suit Madame [W] que :
Celle-ci vit avec ses deux filles, jeunes majeures, l’une ayant un emploi dans la restauration rapide et l’autre suivant une formation d’infirmière, Que l’intéressée présente des problèmes de santé avec perception de l’AAH,Qu’elle a connu une période de marginalisation récemment mais que la situation semble se stabiliser, Que le règlement des loyers a repris entre janvier et octobre 2024,Qu’un dossier est en cours d’instruction pour un logement accompagné via le SIAO, avec des délais longs, que la commission du droit à l’hébergement opposable pourrait être saisie.
Madame [W] justifie par ailleurs avoir réglé les sommes de 101,80 € en janvier 2025 et 113 € en février 2025 au profit de la SA BATIGERE, démontrant sa volonté de respecter ses obligations à l’égard du bailleur.

Elle a, en outre, déposé une demande de logement locatif social le 23 janvier 2025 et fait l’objet d’une procédure de surendettement, la commission de surendettement des particuliers de la Moselle ayant déclaré son dossier recevable, avec une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société BATIGERE défaillante à la procédure, n’a émis aucune contestation.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Madame [W], en lui accordant un délai pour quitter les lieux de 6 mois à compter du prononcé de la décision, soit jusqu' au 27 septembre 2025.

Sur les dépens :

Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Attendu que la présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Madame [W] [H] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge de celle-ci ;

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile,

ACCORDE à Madame [H] [W] un délai supplémentaire avant expulsion jusqu'au 27 septembre 2025 ;

DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

CONDAMNE Madame [H] [W] aux dépens de la procédure ;

La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 27 mars 2025 par A. GUETAZ, juge de l'exécution, assistée de H. PLANTON, Greffier.

Le Greffier, Le juge de l'exécution

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