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TJ 68224, 28 mars 2025, RG 24/00515


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Date
28/03/2025
Numéro
24/00515
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
67eb02735fbe76c70ecf267a

Texte de la décision

5,220 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 24/00515 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I55N

KG/ZEL
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 28 mars 2025
Dans la procédure introduite par :

Monsieur [E] [J]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001518 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Monsieur [X] [R]
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [P] [F]

non représentés

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels

Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier

Jugement réputé contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 24 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte introductif d’instance du 23 août 2024, M. [E] [J] a attrait, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. [X] [R] et M. [P] [F] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamnés conjointement et solidairement à lui payer les sommes suivantes :
- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal,
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédire civile,
- les entiers frais et dépens.

Cet acte a été signifié le 23 septembre 2024 à M. [X] [R].

M. [P] [F] est décédé le [Date décès 2] 2023.

Par note transmise le 9 décembre 2024, M. [E] [J] a indiqué ne pas poursuivre la succession de M. [P] [F].

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 23 janvier 2025, M. [E] [J] maintient l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [X] [R].

À l’appui de sa demande, M. [E] [J] fait valoir pour l’essentiel :
- qu’en raison d’une dénonciation calomnieuse de M. [X] [R] et M. [P] [F], il a injustement été placé en garde-à-vue,
- que le dossier pénal à été classé sans suite,
- qu’il souffre d’un stress postraumatique dont il sollicite l’indemnisation.

Bien que régulièrement assigné, M. [X] [R] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé conradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2025.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de M. [E] [J] , partie demanderesse, ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En outre, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, M. [E] [J] sollicite la condamnation de M. [X] [R] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice que lui aurait causé une dénonciation calomnieuse faite à son encontre par ce dernier.

Toutefois, force est de constater que M. [E] [J] ne justifie ni de la dénonciation calomnieuse dont il déclare avoir été victime, ni de son placement en garde-à-vue, ni de ce que M. [X] [R] aurait été à l’origine de cet éventuel placement, ni encore des préjudices causés par ladite garde-à-vue, et notamment du stress post-traumatique allégué.

Par conséquent, sa demande de ce chef sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [J], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.

La demande de M. [E] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de M. [E] [J] en paiement de dommages-intérêts pour condamnation calomnieuse ;

REJETTE la demande de M. [E] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [E] [J] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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