TJ 86194, 28 mars 2025, RG 24/03185
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03185 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQRQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 Mars 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Edith GABORIT, Greffier, lors des débats et du prononcé,
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 24 Février 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025,
DEMANDEURS
Madame [O] [P] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 11] (GUYANE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Julie PASCAL, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-6673 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS postulant, et Me Souad ZITOUNI, avocat au barreau d’AVIGNON plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Julie PASCAL
le à Me Amandine FRANGEUL
copie gratuite délivrée
le à Me Julie PASCAL
le à Me Amandine FRANGEUL
le à
N° RG 24/03185 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQRQ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Vu l'acceptation des époux du principe du divorce par acte sous signature privée d'avocats du 19 décembre 2024 ;
Vu l'audience d'orientation du 13 janvier 2025 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 13 janvier 2025 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [O] [P] [V] , née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 11] (Guyane) ;
et
Monsieur [E] [J], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (Maroc) ;
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (84 – [Localité 12]) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er novembre 2018 ;
DIT que Madame [O] [V] sera autorisée à conserver l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [O] [V] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Madame GABORIT Madame [U]
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