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CA Pau, 31 mars 2025, RG 23/02888


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Date
31/03/2025
Numéro
23/02888
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
2ème CH - Section 1
Type
ordonnance
Id
67eb74327462a25aa41984a0

Texte de la décision

2,970 caractères

N°25/1020

COUR D'APPEL DE PAU

N° RG 23/02888 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVSS

2ème CHAMBRE I

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

(Art. 384 du C.P.C.)

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la Mise en Etat de la 2ème Chambre 1ère Section de la Cour d'Appel de PAU,

Dans l'instance opposant :

S.C.E.A. SCEA DE LA PEYRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.A.R.L. FEROS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentées par Me Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de PAU

Assistées de Me Thomas FERRANT, avocat au barreau de Bordeaux

APPELANTES

S.A. OCCITANIA SERVICES SA OCCITANIA SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 321 353 906 00019 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

Assistée de Me Marc DUFRANC, avocat au barreau de Bordeaux

INTIMEE

Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 31 Octobre 2023 de la décision en date du 29 SEPTEMBRE 2023 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN,

Vu les conclusions de désistement de la S.C.E.A. SCEA DE LA PEYRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et la S.A.R.L. FEROS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en date du 22 novembre 2024,

Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la S.A. OCCITANIA SERVICES SA OCCITANIA SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en date du 11 mars 2025,

Vu les conclusions respectives quant au sort des frais et dépens,

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, la cour constate que la partie appelante se désiste de son appel et que la partie intimée a accepté le désistement,

Le désistement emporte acquiescement au jugement,

En application des articles 384 et suivants du dit code, la cour constate l'extinction de l'instance. La cour est donc dessaisie de l'objet du litige,

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la S.C.E.A. SCEA DE LA PEYRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et de la S.A.R.L. FEROS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Constate l'acceptation de désistement de S.A. OCCITANIA SERVICES SA OCCITANIA SERVICES,

Constate l'extinction de l'instance,

Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et ses dépens,

Constate le dessaisissement de la Cour.

Fait à [Localité 6], le 31 Mars 2025

Le Magistrat de la Mise en Etat

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