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CA Paris, 31 mars 2025, RG 25/01716


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Date
31/03/2025
Numéro
25/01716
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67eb74327462a25aa41984a6

Texte de la décision

4,915 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 mars 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01716 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB6G

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mars 2025, à 14h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [M] [R]

né le 05 Juin 1986 à [Localité 1]

de nationalité Malienne

ayant pour conseil en première instance, Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 30 mars 2025, à 14h06, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation du placement en rétention administrative, déclarant irrecevable la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [R], ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 30 Mars 2025 , à 17h04 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 Mars 2025, à 18h07, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 30 mars 2025, faites par le parquet :

- à Monsieur [M] [R],

- à Me Natacha Gabory substituant Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, à 18h04,

- et au préfet de police, à 18h05;

- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [M] [R] du 30 mars 2025, à 21h16, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours./ L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond."

L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toutefois la déclaration d'appel ne comporte aucune motivation, ni aucune information sur les circonstances qui justifieraient une suspension de l'exécution de la décision du premier juge.

Ainsi, il n'est pas possible de considérer que la demande"se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public".

L'examen de la procédure ne suffit pas, en l'espèce, à justifier une suspension des effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,

INFORMONS Monsieur [M] [R], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 1er avril 2025, à 11h00

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 31 mars 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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