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CA Aix Provence, 30 mars 2025, RG 25/00589


Vérifier : CA Aix Provence, 30 mars 2025, RG 25/00589 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2025
Numéro
25/00589
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67eb76b79221139931b8ba0c

Texte de la décision

10,080 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 30 MARS 2025

N° RG 25/00589 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMA

N° RG 25/00589 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMA

Copie conforme

délivrée le 29 Mars 2025

par courriel à :

-MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 29 Mars 2025 à 15H35.

APPELANTE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]

INTIMÉS

Monsieur [O] [K] [M]

né le 20 Février 2005 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Ayant pour conseil en première instance par Maître Thibaut DUPONT, avocat au barreau de MARSEILLE,

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Représenté en première instance par Madame [C] [B], en vertu d'un pouvoir général,

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 30 mars 2025 à 09H30 par Monsieur Bruno-Charles NEDELEC, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »

Le 16 juillet 2024, Monsieur [O] [K] [M] a fait l'objet d'une décision du tribunal correctionnel de Marseille portant interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans.

La décision de placement en rétention a été prise le 28 janvier 2025 par le préfet de Bouches du Rhône et notifiée le 29 janvier 2025 à 11H12.

Par ordonnance du 29 Mars 2025 à 15H35 du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de Bouches du Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [O] [K] [M].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 29 mars 2025 à16H45.

Le 29 mars 2025 à 19H37 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 29 mars 2025 ont été faites à :

- Monsieur [O] [K] [M] à 19H10

- Me Thibaut DUPONT, avocat au barreau de MARSEILLE à 19H16

- M. le préfet de Bouches du Rhône à 16H28

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 19H37 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Aucune observation n'a été produite par quiconque.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE fait valoir que Monsieur .X se disant [O] [K] [M] se disant né le 20 février 2005 à [Localité 5], présente une menace de trouble grave à l'ordre public en ce que ce dernier ne dispose d'aucune pièce d'identité et ayant été interpellé 25 fois entre 2020 et le 13 juillet 2024 pour de nombreux faits principalement de vols aggravés, y compris des vols avec violence, a été condamné le 16 juillet 2024 à la peine de 10 mois d'emprisonnement , maintien en détention et interdiction du territoire Français pendant 5 ans pour des faits de vol en réunion. Il a comparu à de nombreuses reprises, sous diverses identités devant des tribunaux (principalement pour mineurs). Il ne parle pas Français et n'a aucune attache stable sur notre territoire non plus que de sources avouables de revenus.

Son Casier judiciaire au nom de [M] [O] [K] né le 20 février 2005 porte seulement trace de 2 autres condamnations pour vol les 6 mars 2023 par le TC Marseille et le 8 juillet 2023 par le TC Paris (ceci s'expliquant par ses nombreux alias)

il a été condamné par le TC Marseille à une ITN de 5 ans, les magistrats judiciaires ayant considéré que sa présence sur notre territoire était indésirable en raison de son comportement délinquant habituel qui troublait gravement l'ordre public

L'appréciation du magistrat ayant refusé la prolongation de rétention, fondée uniquement sur le casier qui ne représente qu'une toute petite partie des activités de [M] [O] et qui ne prend donc en compte ni l'ITN ni le FAED doit donc être réformée.

L'article L743-22 du CESEDA prévoit que le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.

Il résulte de la procédure que la personne dont s'agit présente une identité incertaine, celle-ci se disant [O] [K] [M] se disant né le 20 février 2005 à [Localité 5], mais disposant de multiples alias. Elle est connue et des services de police pour avoir été interpellée 25 fois entre 2020 et le 13 juillet 2024 pour de nombreux faits principalement de vol aggravés, y compris des vol violence et des services de justice pour avoir été condamnée, sous l'identité de [M] [O] [K] pour vol le 6 mars 2023 par le Tribunal Correctionnel de Marseille et le 8 juillet 2023 par le Tribunal Correctionnel de Paris, et enfin le 16 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine de 10 mois d'emprisonnement, avec maintien en détention et interdiction du territoire Français pendant 5 ans pour des faits de vol en réunion. Il a par ailleurs comparu à de nombreuses reprises, sous diverses identités devant les juridictions pour mineurs. Enfin, il a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Marseille à une Interdiction du Territoire National de 5 ans, les magistrats judiciaires ayant considéré que sa présence sur notre territoire était indésirable en raison de son comportement délinquant habituel qui troublait gravement l'ordre public.

Il ne saurait être valablement considéré que ces éléments, s'agissant d'un jeune majeur récidiviste, condamné à trois reprises pour des atteintes aux biens commises en mars 2023, juillet 2023 et juillet 2024, c'est-à-dire de manière répétée et étalée dans le temps, y compris à des peines d'emprisonnement ferme, seraient insusceptibles de caractériser une menace grave pour l'ordre public dans sa dimension de sécurité.

Par ailleurs, l'intéressé ne dispose d'aucune pièce d'identité, ne parle pas la langue française et n'a aucune attache stable sur le territoire français, ni de ressources licites ou de revenus déclarés. Sans domicle fixe, il ne fournit aucun garantie effective de représentation, indiquant même que son souhait était de partir à l'étranger, par exemple en Italie.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [O] [K] [M] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 31 mars 2025 à 09H00

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 7] - [Localité 3]

Salle d'audience n° 6 - 1er étage

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 29 Mars 2025

Maître LE MAREC Johann, avocat au barreau d'Aix en Provence

N° RG : N° RG 25/00589 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMA

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [O] [K] [M]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 29 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 29 Mars 2025 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE :

Pour l'audience du 31 mars 2025 à 09H00

Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage

Le Greffier

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