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TJ 93008, 1 avr. 2025, RG 25/02734


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Date
01/04/2025
Numéro
25/02734
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
67ec29c3dd062d9f810dffee

Texte de la décision

6,284 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/02734 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25XJ
MINUTE: 25/625

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [I] [T]
né le 22 Mars 2007
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER

Présent assisté de Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [U] [T]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 mars 2025

Le 24 mars 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [T].

Depuis cette date, Monsieur [I] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.

Le 28 mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [T].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 mars 2025.

A l’audience du 01 avril 2025, Me Hada GHEDIR, conseil de Monsieur [I] [T], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [I] [T] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 24 mars 2025 en raison de ses troubles du comportement nécessitant des soins immédiats en milieu protégé. A l’examen médical initial, il était relevé chez ce patient d’allure calme une humeur triste. Il se montrait irritable par moment. Son discours était fluide, véhiculant un délire de persécution à mécanisme interprétatif avec adhésion partielle. Il ne rapportait pas d’hallucination et ne verbalisait pas d’idée suicidaire. Il était dans le déni de sa maladie et acceptait passivement les traitements, s’opposant toutefois à son hospitalisation, avec un grand risque de fugue.

L’avis motivé en date du 28 mars 2025 mentionne que le patient, connu et suivi en pédopsychiatrie, est d’apparence calme, que son humeur est stabilisée, que son discours est clair et cohérent mais que persiste un délire sous-jacent de persécution mal systématisé. Il ne présente pas de phénomène hallucinatoire et ne verbalise pas d’idée suicidaire, cependant il est dans le déni partiel de ses troubles et son adhésion thérapeutique reste fragile. En conséquence, le médecin estime que les soins psychiatriques en hospitalisation complète doivent se poursuivre.

A l’audience, Monsieur [I] [T] déclare qu’il a été hospitalisé car il a inquiété une dame qui a eu peur de sa bipolarité. Il indique qu’il fume trop de cigarettes avec de la MDMA et du crack, et qu’il n’a pas écouté sa mère qui lui a pourtant dit d’arrêter cette consommation. S’il déclare être plus apaisé depuis qu’il est à l’hôpital, pour autant il ne souhaite pas que son hospitalisation se poursuive, se plaignant que l’hôpital diffuse des publicités datant de 2022, et que l’eau du robinet n’est pas potable.

Son conseil a été entendue en ses observations.

Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [I] [T] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [T].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [T],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 01 avril 2025

Le Greffier

Adrien NICOLIER

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Lorraine CORDARY

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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