TJ 93008, 28 mars 2025, RG 24/02633
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
N° RG 24/02633 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2I5S
Minute : 25/00236
Madame [K] [R]
Représentant : Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 120
C/
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
Représentant : Maître Harry ORHON de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 31
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Mars 2025
DEMANDEUR :
Madame [K] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Linda AÏCHI, du cabinet de Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Lucien MAKOSSO, membre de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE
DÉBATS :
Audience publique du 21 Février 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 1988, la SCIPA, aux droits de laquelle vient la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, a donné en location à Madame [K] [R] un logement situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 2000 Francs, outre les charges.
Par acte d'huissier délivré le 13 novembre 2024, Madame [K] [R] a fait assigner en référé la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERTdevant le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en référé, afin d'obtenir que soit ordonné une mesure d'expertise aux fins de constat des préjudices qu'elle subit dans la jouissance de cet appartement.
A l'audience du 21 février 2025, Madame [K] [R], représentée, s'est référé aux termes de son assignation dans laquelle elle expose qu'en septembre 2023, elle a constaté un dysfonctionnement électrique dans la salle de bain, le WC, le cagibi et deux chambres de l'appartement, qu'elle a ensuite fait intervenir la société ALEX ARTISANS qui a établi un devis et une facture de 1300 euros correspondant à une intervention de mise en sécurité provisoire et mise en conformité, notamment au vu du fait que les disjoncteurs comportaient des marques de brûlures mais aussi une absence de protection à 30MA. Mme [R] explique avoir sollicité sa bailleresse afin qu'elle puisse intervenir pour régler les dysfonctionnements électriques et procéder au remboursement de la facture de la société ALEX ARTISANS. Elle a ensuite fait appel à sa protection juridique qui a missionné le cabinet ELEX aux fins de diligenter une expertise amiable contradictoire. La bailleresse n'y a toutefois participé. Ce rapport d'expertise conclut à la responsabilité du bailleur, la réparation nécessitée n'étant pas une réparation locative de menu entretien.
La société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, représentée, indique ne pas s'opposer au principe d'une expertise.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise,
Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile qu'une mesure d'expertise peut être ordonnée en référé, avant tout procès, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Selon les dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation, d'entretenir les locaux et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux.
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Madame [K] [R] produit aux débats:
- un devis et une facture établies par la société ALEX ARTISANS suite à l'intervention à son domicile dle 26 septembre 2023,
- un rapport d'expertise amiable en date du 24 avril 2024 constatant un dysfonctionnement électrique dans plusieurs pièces du logement : les deux chambres, les WC, le cagibi et la salle de bain, mentionnement qu'aucune prise ou lumière ne fonctionne dans ces pièces, et concluant que la responsabilité du bailleur est engagée l'origine du dysfonctionnement se situant nécessairement sur le réseau électrique, probablement au niveau du cablage étant donné que les disjoncteurs ont été remplacés,
- une lettre de mise en demeure adressée à sa bailleresse par son assureur protection juridique afin qu'il procède aux travaux, et qu'il indemnise son trouble de jouissance, réceptionnée par société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT.
La société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT ne s'oppose pas à ce qu'une expertise judiciaire soit diligentée.
Mme [K] [R] rapporte la preuve d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Par conséquent, il convient d'ordonner une expertise selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Les frais de consignation liés à l'expertise seront mis à la charge de Mme [K] [R], demanderesse.
Mme [K] [R] devra consigner auprès du régisseur la somme de 4000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque.
Sur les demandes accessoires,
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens (sur lequel il convient de statuer, le juge des référés vidant sa saisine par la désignation de l'expert) seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, exécutoire à titre provisoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
DESIGNONS, pour y procéder, en qualité d'expert :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
avec pour mission, de :
- convoquer toutes les parties, par lettres recommandées, à chaque réunion d'expertise et de répondre à leurs dires ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission;
- de visiter les lieux ;
- d'examiner les désordres invoqués, en particulier ceux mentionnés dans l'assignation et déterminer l'origine de ces désordres ;
- dire si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse ;
- fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilitées encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis ;
- donner son avis sur les travaux propres à remédier efficacement aux désordres de la manière la plus simple et la plus efficace possible, d'en dresser un devis descriptif et estimatif précis ;
- en cas d'urgence reconnu par l'expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert; ces travaux étant dirigés par le maître d'oeuvre de la demanderesse et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux;
- fournir au Tribunal tous autres renseignements et, s'il y a lieu, de faire le compte entre les parties ;
DISONS que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise
DISONS qu'en cas de difficultés relatives à la remise des documents nécessaires à l'expertise, il devra être fait rapport au magistrat chargé du contrôle de cette expertise;
RAPPELONS qu'en vertu des dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un technicien d'une spécialité distincte de la sienne et disons que, dans une telle éventualité, l'expert devra présenter au magistrat de la mise en état chargé du contrôle de cette expertise une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur;
DISONS que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point et remettre son rapport au Greffe et aux parties dans le délai de dix mois à compter de sa désignation ;
DISONS que le magistrat chargé du contrôle de cette expertise pourra statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des documents nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que Mme [K] [R] devra consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, à valoir sur la rémunération de l'expert, et au plus tard dans les 15 jours de la présente ordonnance, une somme de 4000 euros ;
DISONS qu'à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l'expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
CONDAMNONS Mme [K] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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