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TJ 93008, 1 avr. 2025, RG 25/02695


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Date
01/04/2025
Numéro
25/02695
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
67ec29ccdd062d9f810e014b

Texte de la décision

5,720 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/02695 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25I2
MINUTE: 25/617

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [D] [R]
né le 07 Mai 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD

Présent assisté de Me Thierry MEUROU, avocat commis d’office

LE CURATEUR

UDAF 93
Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 mars 2025

Le 24 mars 2025, la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [R].

Depuis cette date, Monsieur [D] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.

Le 27 mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [R].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 mars 2025.

A l’audience du 01 avril 2025, Me Thierry MEUROU, conseil de Monsieur [D] [R], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [D] [R] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 24 mars 2025 avec prise d’effets au 22 mars 2025, pour troubles mentaux à type d’excitation psychomotrice, d’agressivité et de bizarreries-inadaptation. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient avait des idées délirantes de persécution et mystiques, qu’il présentait des troubles du comportement dont il n’était pas conscient, et qu’il n’était pas en demande d’aide.

L’avis motivé en date du 28 mars 2025 mentionne que le patient est calme et méfiant, que son discours est laconique et son comportement imprévisible, tout comme son insight est fragile. Il est ambivalent aux soins. Le médecin estime que les soins sont à maintenir en hospitalisation complète en l’état.

A l’audience, Monsieur [D] [R] déclare qu’il s’est rendu de son plein gré à l’hôpital pour être désintoxiqué, car il pensait avoir été empoisonné. Il a expliqué qu’il n’avait plus la force de suivre son traitement, mais qu’il va mieux désormais. Il déplore de ne pas être davantage écouté à l’hôpital, et que son avis ne soit pas pris en compte. Il ne souhaite pas que l’hospitalisation se poursuive, et voudrait pouvoir rentrer chez lui auprès de ses parents.

Son conseil a été entendu en ses observations.

Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [D] [R] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement, et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [R].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [R],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 01 avril 2025

Le Greffier

Adrien NICOLIER

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Lorraine CORDARY

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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