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TJ 93008, 12 mars 2025, RG 23/01989


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Date
12/03/2025
Numéro
23/01989
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
67ec29cedd062d9f810e0188

Texte de la décision

16,484 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01989 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZW
Jugement du 12 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01989 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZW
N° de MINUTE : 25/00727

DEMANDEUR

Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0343

DEFENDEUR

[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 06 Février 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Aurélie ARNAUD

EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [K], machiniste receveur à la [12] ([11]), a été victime d’un accident de trajet le 4 octobre 2015 (agression alors qu’il rentrait de son travail), pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par décision de la [6] ([7]) de la [11] du 14 décembre 2015.
Il a été consolidé par décision de la caisse au 1er janvier 2019.
Le jour de la reprise, le 3 janvier 2019, il a fait une tentative de suicide sur son lieu de travail.
Après jugement du 9 mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 29 septembre 2023 (RG 20/03043).
Par lettre du 18 janvier 2021, la [7] a informé l’assuré que le médecin conseil fixait au 1er février 2021 la consolidation avec séquelles indemnisables de l’accident du 3 janvier 2019.
Dans sa séance du 22 mars 2023, la commission des rentes accidents du travail et maladies professionnelles de la [7] a estimé que l’accident laissait subsister à la date de consolidation une incapacité permanente de 19 % pour séquelles d’un traumatisme psychologique compte tenu d’un état antérieur.
M. [D] [K] a contesté cette décision par lettre de son conseil du 10 mai 2023.
Dans sa séance du 1er août 2023, la commission médicale de recours amiable ([9]) de la [7] de la [11] a maintenu le taux attribué.
Par requête reçue le 3 novembre 2023 au greffe, M. [D] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux fixé par la caisse.
Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Ordonné avant dire droit une expertise sur pièces et désigné pour y procéder, le docteur Docteur [O] [W], psychiatre,Donné notamment pour mission à l’expert notamment de :1. Examiner M. [D] [K],
2. Décrire les lésions et les séquelles dont M. [D] [K] a souffert en lien avec son accident du travail du 3 janvier 2019,
3. Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de M. [D] [K], en particulier, se prononcer sur l’articulation entre les séquelles de l’accident du 4 octobre 2015, consolidé le 1er janvier 2019, et les séquelles de l’accident du 3 janvier 2019,
4.Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 19 % fixé par la caisse, confirmé par la [9], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du 3 janvier 2019 en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité.

Le rapport d’expertise a été rendu le 9 décembre 2024 et notifié aux parties.
A l’audience de renvoi après expertise du 6 février 2025, les parties ont été entendues en leurs observations.
M. [K], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Entériner les termes du rapport d’expertise du docteur [W] s’agissant du taux médical (taux d’IPP de 25 %),Juger qu’il doit lui être accordé en sus un coefficient socio-professionnel de 10 %,En conséquence, fixer son taux d’IPP consécutivement à son accident du travail du 3 janvier 2019 à 35 % et juger que le coût des expertises médicales sera supporté par la [7] de la [11],Condamner la [7] de la [11] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Il fait principalement valoir que le barème des accidents du travail prévoit pour les névroses et syndromes post traumatiques un taux d’IPP entre 20 et 40 % et demande l’entérinement du rapport d’expertise sur ce point. Il expose que du fait de son accident du travail il a été déclaré inapte dans le cadre d’une visite médicale de reprise post accident du travail du 10 janvier 2023 et a été mis à la retraite par réforme médicale le 23 février 2023, qu’il est donc bien fondé à solliciter un coefficient socio professionnel de 10 %.
La [7] de la [11] a, par courrier reçu par le greffe le 16 décembre 2024, sollicité une dispense de comparution sans transmettre de conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré le 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, la [7] de la [11] a sollicité une dispense de comparution par courrier reçu par le greffe le 16 décembre 2024.
En application des dispositions précitées, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’IPP
Sur le taux médical
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la [12] : les agents du cadre permanent de la [12], soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, vieillesse, décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale.
En application des dispositions des articles 4, 5, 7 et 8 du décret précité, une caisse de coordination aux assurances sociales de la [12] est chargée de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des agents qui dispose de statuts et d’un règlement intérieur.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre.
Le chapitre préliminaire au barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I à l’article R. 434-32 précise comment doivent être prises en compte les infirmités antérieures au point 3 du II. Mode de calcul du taux médical : L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ?
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d'incapacité et l'expert pourra l'utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d'appréciation le plus fiable.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise, le docteur [W] indique : « l’état de santé actuel de l’assuré, à la suite de l’accident du travail du 3 janvier 2019 reste marqué par une psychopathologie post-traumatique associant troubles de l’humeur sévères, des idées délirantes chronicisées, une idéation auto-agressives morbide, avec sentiment d’intrusion à dimension persécutive notable, susceptible de déboucher sur une réaction hétéro-agressive dans un contexte d’intolérance ou de réactivité psychique incontrôlée.
La prise en compte de l’évolution clinique de la situation de M. [K] (inaptitude définitive à l’emploi, puis retraite par réforme médicale) et de son examen clinique lors des opérations d’expertise, conduisent l’expert à reconsidérer le taux d’incapacité permanente partielle de 19 % fixé à la consolidation par la caisse au 1er février 2021.
L’expert propose de retenir le taux de 25 % d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation (1er février 2021). »
Il conclut : “L’expert retient que l’existence d’un état antérieur connu avant l’accident du 3 janvier 2019, a influé sur l’incapacité de M. [K]. L’AT du 3 janvier 2019 a contribué à la décompensation des séquelles de l’AT du 4 octobre 2015 (syndrome post-traumatique) avec exacerbation de la psychopathologie séquellaire, consolidée au 1er janvier 2019 » et « L’expert estime que les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail du 3 janvier 2019 justifient d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % ».
Les conclusions de l’expert sont claires et précises et non contestées par la [7] de la [11] de sorte qu’il convient de les entériner et de fixer le taux d’IPP de M. [K], en suite de son accident du travail du 3 janvier 2019, à 25 %.
Sur le taux professionnel
Le chapitre préliminaire de l'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit que lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
En effet, l'évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : "la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé."
Au delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l'incidence professionnelle de l'accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident sur l'employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d'une rémunération, du caractère manuel de la profession ...
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 10 janvier 2023, le médecin du travail a déclaré M. [K] inapte définitif à l’emploi statutaire en ces termes : « Inaptitude définitive à son poste de machiniste, à la conduite bus et VL », indiquant une dispense de l’obligation de reclassement précisant à cet égard : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ». Par ailleurs, le 23 février 2023, M. [K] a été mis à la retraite par réforme médicale, suite à sa demande.
Ainsi au regard de l’âge de M. [K] à la date de consolidation (31 ans), de son inaptitude à reprendre son ancien poste de machiniste ou de conducteur à la [11], de son impossibilité d’être reclassé au sein de la [11], de la difficulté d’un reclassement dans une autre entreprise au regard de sa formation initiale, il convient de fixer un taux professionnel à 5 %.
Sur les mesures accessoires
La [8] succombant, elle sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La [7] de la [11] sera également condamnée à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] [K] à 30 % en suite de son accident du travail du 3 janvier 2019, décomposé comme suit : 25% au titre du taux médical et 5% au titre du taux professionnel ;
Condamne la [6] de la [11] à payer à M. [D] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [6] ([7]) de la [11] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE

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