Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 27 mars 2025, RG 22/01381


Vérifier : TJ 69123, 27 mars 2025, RG 22/01381 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2025
Numéro
22/01381
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67ec2d49dd062d9f810e0d97

Texte de la décision

8,995 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

27 Mars 2025

Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 05 Décembre 2024 intialement mis à disposition le 6 février 2025 puis prorogé au 27 mars 2025.

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 27 Mars 2025 par le même magistrat

CIPAV C/ Monsieur [P] [H]

N° RG 22/01381 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XAGH

DEMANDERESSE

[3], siège social : [Adresse 1]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [H]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

CIPAV
[P] [H]
la SELAS [5], toque 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CIPAV
la SELAS [5], toque 1733
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 08 juillet 2022, Monsieur [Z] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 09 juin 2022 par le Directeur de la [3] et signifiée le 07 juillet 2022 pour un montant de 3 657,94 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2021.

Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales formulées à l’audience du 5 décembre 2024, l’[8] ([9]) [6] venant aux droits de la [2] ([3]) sollicite la validation de la contrainte pour la somme de 2 002,55 € et la condamnation de Monsieur [H] au paiement de cette somme, des frais de recouvrement, d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en faisant valoir :

- que la cotisation 2021 au titre du régime retraite de base, calculée à titre provisionnel sur les revenus N estimés à 9 500 €, a été régularisée à titre définitif sur la base du revenu réel 2021 à hauteur de 700 €;

- qu’aucune demande n’a été formulée au titre de la cotisation du régime de retraite de base pour l’exercice 2021, Monsieur [H] bénéficiant d’une réduction à 100% ;

- que la cotisation 2021 au titre de l’invalidité-décès a été appelée à la demande du cotisant en classe C.

Monsieur [Z] [H], régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé le 02 août 2024, n’a pas comparu. Par courriel adressé le 4 décembre 2024 à la juridiction, il fait part de son accord pour régler les arriérés de cotisations réclamés en douze mensualités.

La décision a été mise en délibéré le 6 février 2025 puis prorogé au 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le bien-fondé de la contrainte :

Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours.

Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».

Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Il est constant qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve, d’une part, des éléments qu’il présente au soutien de son opposition et, d’autre part, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations à devoir au titre de l’exercice 2021.

La cotisation 2021 au titre du régime retraite de base, appelée à titre provisionnel sur la base du revenu 2021 estimé à 9 500 €, a été régularisée à titre définitif sur la base du revenu réel 2021 à hauteur de 700 € et s’élève à 477 €.
Une régularisation de 1 051 € a été ajoutée à la cotisation retraite de base pour l’exercice 2021.

La cotisation 2021 au titre du régime retraite complémentaire n’a fait l’objet d’aucune demande, Monsieur [H] bénéficiant d’une réduction à 100 %.

La cotisation 2021 au titre de l’invalidité-décès a été appelée à la demande du cotisant en classe C et s’élève à 380 €.

Dès lors, il ressort de la situation de compte de Monsieur [H], qu’il est redevable d’une somme ramenée à 1 908 € en cotisations dues au titre de l’exercice 2021.

Un acompte de 25 € versé par le cotisant a été déduit.

La créance de cotisations est ainsi fondée à hauteur de 1 883 €.

A cela s’ajoute des majorations de retard appliquées en l’absence de règlement des cotisations dues dans les délais impartis à hauteur de 119,55 €.

La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 09 juin 2022 et signifiée le 07 juillet 2022 pour un montant actualisé à 2 002,55 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2021.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”

L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 09 juin 2022, dont il est justifié pour un montant de 73,04 € seront mis à la charge de Monsieur [H].

Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

Monsieur [H] qui succombe sera condamné au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Valide la contrainte émise le 09 juin 2022 et signifiée le 07 juillet 2022 pour une somme totale actualisée à 2 002,55 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2021 ;

Condamne Monsieur [Z] [H] à payer à l’URSSAF [6] venant aux droits de la [3] la somme de 2 002,55 € ;

Condamne Monsieur [Z] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 € ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

Condamne Monsieur [Z] [H] au paiement des entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 27 mars 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.