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TJ 69123, 1 avr. 2025, RG 24/00009


Vérifier : TJ 69123, 1 avr. 2025, RG 24/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2025
Numéro
24/00009
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Ventes
Type
other
Id
67ec2d4ddd062d9f810e0e0e

Texte de la décision

4,932 caractères

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT
C/
Monsieur [D] [S], Madame [K] [S]

NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00009 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7OD

Le

Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :

SELARL ADK - 1086

SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786

Me Florent DELPOUX - 1900
CREANCIER POURSUIVANT :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), immatriculée au RCS de PARIS sous le n°379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON

ET :

PARTIES SAISIES :

Monsieur [D] [S]
et
Madame [K] [E] épouse [S], tous deux demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON

CREANCIER INSCRIT :
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE

Par une précédente décision en date du 23 juillet 2024 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENTà l’encontre de Monsieur [D] [S] et Madame [K] [S], autorisé ces derniers à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier et fixé au 12 novembre 2024 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.

A l’audience de rappel du 12 novembre 2024, Monsieur [D] [S] et Madame [K] [S] sollicitent un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable, la vente devant être réitérée le 23 janvier 2025.

Par une décision en date du 10 décembre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a octroyé à Monsieur [D] [S] et Madame [K] [S] un délai supplémentaire aux fins de parvenir à la vente amiable de leur bien immobilier et fixé au 11 mars 2025 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.

A l’audience de rappel, les parties ont sollicité que soit constatée la vente amiable.

SUR CE

Aux termes de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution:

“A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur”.

En l’espèce, a été produit l'acte de vente en date du 10 mars 2025 reçu par Maître [Z] [L], notaire associé de la SAS HOMNIA notaires-[I] [M]-Lionel [A] - [G] [H] - [Z] [L]-[J] [R]-[C] [V]-[B] [T], titulaires d'un office notarial à [Localité 5] entre d'une part [D] [S] et [K] [E] épouse [S], en qualité de vendeurs, et d'autre part [U] [P] et [X] [N], au prix de 180.000 €.

Le prix de vente a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations le 10 mars 2025 selon avis d'opéré du même jour, correspondant au virement du montant de la vente (180.000 €).

L'acte étant conforme aux conditions fixées par le jugement précité, il convient de constater la vente.

Il sera en outre ordonnée la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 08 Novembre 2023 publié le 06 Décembre 2023 sous les références [Localité 4]- 3ème bureau / 2023 S / n° 76 ;

CONSTATE la vente amiable conclue le 10 mars 2025 selon acte reçu par Maître [Z] [L] de la SAS HOMNIA à [Localité 5] entre Monsieur [D] [S] et Madame [K] [E] épouse [S], d’une part, et [U] [P] et [X] [N] d’autre part ;

ORDONNE la radiation de toutes les inscriptions des privilèges et hypothèques prises du chef du débiteur saisi,

DIT qu’en procédant à cette radiation le Conservateur audit Bureau sera quitte et déchargé ;

ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication dudit commandement.

CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution et hors frais taxés ;

Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

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