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TJ 69123, 1 avr. 2025, RG 25/00003


Vérifier : TJ 69123, 1 avr. 2025, RG 25/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2025
Numéro
25/00003
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Ventes
Type
other
Id
67ec2d4edd062d9f810e0e1e

Texte de la décision

7,516 caractères

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : Société CREDIT MUTUEL
C/
Monsieur [O] [E] [R]

NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00003 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HZG

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

SELAS AGIS - 538

ENTRE

CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] (RCS n° 405 391 947), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET

M. [O] [E] [R]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

PARTIE SAISIE

ET EN PRESENCE DE :

CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] (RCS n° 405 391 947), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER INSCRIT
EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier en date du 17 Septembre 2024, le CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a fait délivrer à Monsieur [O] [E] [R] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 93.183,73 € arrêtée au 6 septembre 2024, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de la grosse en forme exécutoire d’un acte authentique reçu le 23 avril 2012 par Me [D] [C], notaire associé de la SCP “[D] [C], Patricia ROBLOT DIAZ et Vincent MORELLON”, notaires associés à [Localité 8].

Monsieur [O] [E] [R] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 12 Novembre 2024 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références 1er Bureau LYON / 2024 S / N° 193, et ce pour valoir saisie du bien immobilier appartenant à Monsieur [O] [E] [R].

Par acte d’huissier en date du 06 Janvier 2025, le CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a assigné Monsieur [O] [E] [R] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 11 Mars 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
- constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créancee liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L311-2 du Code des procedures civiles d'exécution,
- constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L311 -6 du même code,
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure, et voir fixer dès à present le cas échéant la date d’adjudication,
- rnentionner le montant de la créance du créancier poursuivant s’élevant à 93.183,73 €, outre intérêts au taux conventionnel de 2,75 % l'an et les cotisations d'assurance-vie de 0,50 % l’an à compter du 06 septembre 2024, frais et accessoires,
- en cas de vente amiable : l’acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ; dire et juger qu'il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que l'Avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la remuneration de tout autre intervenant, à un émolument fixé conformément à l’article A. 444-191 du code de Commerce. Cet émolument et les frais préalables seront reglés, en sus du prix de vente, directement à l'avocat poursuivant dès la reitération.
- déterminer dès à présent les modalités de visite des biens et droits immobiiiers saisis avec le concours de la SELARL HOR, Commissaires de justice associés à [Localité 7] (69), ou de tel autre Commissaire qu'il plaira à Monsieur le Juge de l'Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est d'un serrurier et de deux témoins ou de la force publique, en application de l’article L142-1 du Code des procedures civiles d'exécution.
- autoriser la demanderesse à compléter l'avis simplifié prévu à l’article R322-32 du code susvisé par une désignation sommaire des biens mis en vente, l’indication du nom de l’avocat poursuivant, et les date et heure de la visite.
- dire que les dépens seront pris en frais privilégies de vente.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 08 Janvier 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

A l’audience d’orientation du 11 mars 2025, le créancier poursuivant indique d’une procédure de surendettement est en cours à raison de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 17 octobre 2024 à l’égard de Monsieur [O] [E] [R] et sur le fondement des articles L 722-2 et suivants du code de la consommation.

L’affaire a été mise en délibérée au 01er avril 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

L'article L 722-2 du code de la consommation dispose que la décision déclarant la recevabilité de la demande aux fins de bénéficier des dispositions relatives au surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Il précise que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

[O] [R] justifie d'une décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 17 octobre 2024 de recevabilité de son dossier avec orientation vers une conciliation. Les parties s'accordent sur la nécessité, en conséquence, de suspendre la procédure de saisie immobilière.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la suspension de la procédure selon les modalités précisées au dispositif et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 17 Septembre 2024 publié le 12 Novembre 2024 sous les références 1er Bureau LYON/ 2024 S / N° 193 ;

Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 06 Janvier 2025 ;

Vu la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Rhône en date du 17 octobre 2024 ;

CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] à l’encontre de Monsieur [O] [E] [R] dans l’attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Rhône ;

DIT que cette suspension prendra fin selon les conditions prévues aux articles L 722-2 et suivants du code de la consommation, et au plus tard, dans un délai de deux ans,

DIT que la procédure sera reprise sur demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, et au besoin d’office ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement,

RESERVE les dépens,

DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
 
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

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