TJ 69123, 1 avr. 2025, RG 23/00034
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Texte de la décision
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE, Greffier
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
Madame [R] [G]
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00034 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X6C5
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SELARL ADK - 1086
SELAS IMPLID AVOCATS - 917
lSCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA - 797
Me Philippe PETRETO - 501
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [R] [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe PETRETO, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS :
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 10], sis [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
TRESOR PUBLIC - [Localité 8] AMENDES, sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Entreprises de [Localité 8] 2ème, venant aux droits du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 8] 3ème, sis [Adresse 3]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8] 2ème, venant aux droits du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8] 3ème, sis [Adresse 6]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 9 janvier 2024, le juge de l'exécution a notamment autorisé Madame [R] [G] à vendre amiablement le bien, objet de la présente procédure de saisie immobilière, fixant à 360 000 € le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu.
Par jugement en date du 28 mai 2024, le juge de l'exécution a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de LYON saisie de l'appel du jugement du juge de l'exécution du 9 janvier 2024.
Par arrêt en date du 7 novembre 2024, la cour d'appel de LYON a infirmé le jugement précité en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de signification du 3 décembre 2019 de l'arrêt de la cour d'appel de LYON rendu le 19 novembre 2019 et en ce qu'il a fixé la créance de la société CREDIT LOGEMENT à la somme de 373 152,59 €, outre intérêts au taux légal, capitalisation des intérêts, frais et accessoires postérieurs au 20 novembre 2022, et statuant à nouveau a rejeté la demande de nullité de l'acte de signification du 3 décembre 2019 de l'arrêt de la cour d'appel de LYON rendu le 19 novembre 2019, fixé la créance de la société CREDIT LOGEMENT à la somme de 375 152,59 € arrêtée au 20 novembre 2022 outre les intérêts au taux légal, capitalisation des intérêts, frais et accessoires postérieurs à cette date, confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions, renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution pour la constatation de la vente amiable.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2025, la société CREDIT LOGEMENT a sollicité du juge de l'exécution de :
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation dans le pourvoi n°F2511720 formé par Madame [R] [G] contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON rendu le 7 novembre 2024,
- dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, Madame [R] [G] a sollicité du juge de l'exécution de :
- surseoir à statuer en attendant la décision de la Cour de cassation,
- juger que les dépens seront réservés.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 février 2025 et renvoyée à l'audience du 18 mars 2025, date à laquelle, elle a été évoquée.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025, les parties étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L'article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Conformément à l'article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de l'article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce même lorsque les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public.
Aux termes de l'article L111-11 du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée.
Cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute.
Selon l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer. Chargé de veiller au bon déroulement de l'instance, il dispose en revanche du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur le litige qui lui est soumis.
Il est constant que le caractère non suspensif du pourvoi en cassation n'interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice lorsqu'il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
L'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi.
En l'espèce, Madame [R] [G] justifie avoir formé un pourvoi en cassation le 14 février 2025 à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de LYON le 7 novembre 2024 et sollicite un sursis à statuer de ce chef, demande à laquelle s'accorde le créancier poursuivant aux termes de ses dernières écritures.
Ainsi, eu égard à la demande des parties, des moyens du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON rendu le 7 novembre 2024 pouvant avoir une incidence directe sur la présente procédure de saisie immobilière, il convient de faire droit à la demande des parties.
Par conséquent, à l'aune de l'accord des parties et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par les parties dans l'attente de la décision de la Cour de cassation et d'ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Sur les dépens
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière,
SURSOIT À STATUER sur l'orientation dans l'attente de la décision de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi (pourvoi n°F2511720) formée par Madame [R] [G] le 14 février 2025 à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de LYON rendu le 7 novembre 2024 ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société CREDIT LOGEMENT à l'encontre de Madame [R] [G] ;
DIT que la présente instance sera remise au rôle et rappelée à l'audience du juge de l'exécution à la demande de la partie la plus diligente, suite à la décision de la Cour de cassation ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;
RESERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l'article R 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution.
Le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
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