TJ 13055, 27 mars 2025, RG 23/04200
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01478 du 27 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04200 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4A7N
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [6]
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [W], Inspecteur de la [7], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
ZERGUA [O]
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 05 octobre 2023, [U] [M] a saisi le tribunal pour contester la notification de pénalité administrative au montant de 125 euros émise le 20 septembre 2023 par la Commision des pénalités de la [7] pour dissimulation de vie maritale depuis juillet 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience sur renvoi contradictoire de l’audience du 26 février 2025 à laquelle elle avait comparu, [U] [M] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence de [U] [M] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire ;
Vu l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par [U] [M] ;
DIT que cette caducité pourra être rapportée si [U] [M] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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