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TJ 13055, 27 mars 2025, RG 23/04200


Vérifier : TJ 13055, 27 mars 2025, RG 23/04200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2025
Numéro
23/04200
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : CAF
Type
other
Id
67ec3142dd062d9f810e1ca1

Texte de la décision

2,377 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/01478 du 27 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 23/04200 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4A7N

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme [6]
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [W], Inspecteur de la [7], munie d’un pouvoir régulier,

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : QUIBEL Corinne
ZERGUA [O]

L’agent du greffe : COULOMB Maryse,

À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 05 octobre 2023, [U] [M] a saisi le tribunal pour contester la notification de pénalité administrative au montant de 125 euros émise le 20 septembre 2023 par la Commision des pénalités de la [7] pour dissimulation de vie maritale depuis juillet 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience sur renvoi contradictoire de l’audience du 26 février 2025 à laquelle elle avait comparu, [U] [M] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.

MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence de [U] [M] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire ;
Vu l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par [U] [M] ;
DIT que cette caducité pourra être rapportée si [U] [M] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;

L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

Notifié le :

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