TJ 13055, 27 mars 2025, RG 23/04905
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01479 du 27 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04905 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GS4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [O]
née le 24 Mars 1966 à [Localité 6] (SOMME)
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [E], Inspecteur de la [8], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
ZERGUA [W]
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 17 novembre 2023, [X] [O] a saisi le tribunal pour contester la notification de la Commission de recours amiable de la [8] du 21 septembre 2023 ayant rejeté sa demande d’Allocation Adulte Handicapé pour les mois d’octobre à décembre 2022 en raison du dépassement de la condition de ressources.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025.
Régulièrement convoquée par le greffe à l’audience, [X] [O] a déclaré dans un courriel adressé à la juridiction le 26 mars 2025 avoir reçu de la “documentation” de l’organisme et qu’elle ne comparaîtrait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence de [X] [O] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire ;
Vu l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par [X] [O] ;
DIT que cette caducité pourra être rapportée si [X] [O] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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