TJ 35238, 27 mars 2025, RG 24/02707
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 27 Mars 2025
N° RG 24/02707 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4IO
Epoux [T]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [V], [S], [U] [T]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marine LUCAS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [W] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Laurence PRUNAULT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Mars 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Marine LUCAS, Me Laurence PRUNAULT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de madame [W] [B] et de monsieur [V] [T] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 25 août 2007 par l’officier d’état civil de [Localité 10], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [W], [F], [X] [B], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 8],
- Monsieur [V], [S], [U] [T], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration, soit le 7 février 2024;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE monsieur [V] [T] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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