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TJ 01053, 31 mars 2025, RG 23/00677


Vérifier : TJ 01053, 31 mars 2025, RG 23/00677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2025
Numéro
23/00677
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67ec36a7dd062d9f810e2f64

Texte de la décision

5,809 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 31 MARS 2025

Affaire :

Mme [L] [W]

contre :

[8]

Dossier : N° RG 23/00677 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GP6B

Décision n°

Notifié le
à
- [L] [W]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le
à
- SARL [5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [L] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Fanny ARNAULT de la SARL ARNAULT AVOCAT, avocats au barreau de l’Ain

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N01053-2023-002704 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

DÉFENDEUR :

[8]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par M. [C] [Y], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 29 septembre 2023
Plaidoirie : 3 février 2025
Délibéré : 31 mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [W] a été employée par la SARL [X] en qualité d’agent de ménage.

Le 5 décembre 2022, la salariée a déclaré auprès de la [7] (la [13]) une maladie professionnelle. Le certificat médical initial joint à sa déclaration a été établi le 2 décembre 2022 par le Docteur [D]. Il objective un burn out. Après enquête et s’agissant d’une maladie hors tableau susceptible d’entrainer une incapacité supérieure à 25 %, la [13] a saisi le [11] afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [L] [W] et son travail habituel. Le 2 juin 2023, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en ne retenant pas l’existence d’un lien direct et essentiel entre celle-ci et l'activité professionnelle de la victime. Le 7 juin 2023, la [13] a notifié à la salariée une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Madame [L] [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale le 18 juin 2023. Le 26 juillet 2023, son recours préalable a fait l’objet d’une décision explicite de rejet.

Par requête remise le 29 septembre 2023 au greffe de la juridiction, Madame [L] [W] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 février 2025.

A cette occasion, Madame [L] [W] et la [13] s’accordent pour demander à la juridiction de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la [13] a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande de désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :

Par application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit recueillir au préalable l'avis d'un second comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

En l'espèce, la décision relative au syndrome dépressif - burn out de Madame [L] [W] dont la date de première constatation médicale a été fixée au 16 novembre 2022 étant intervenue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a lieu de faire droit à la demande des parties et de désigner un second comité dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.

Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Madame [L] [W] recevable,

DESIGNE le [Adresse 12] pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (syndrome dépressif – burn out du 16 novembre 2022) de Madame [L] [W], à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,

DIT que le comité sera saisi par la [8] qui en informera l’autre partie,

DIT que la [8] devra transmettre au [14] désigné le dossier de Madame [L] [W] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,

DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l'avis du [Adresse 9],

SURSOIT à statuer sur les demandes de Madame [L] [W] dans l’attente de l’avis du [10],

RESERVE les dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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