TJ 44109, 1 avr. 2025, RG 23/02737
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 7]
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 01 Avril 2025
minute n°
N° RG 23/02737 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MITJ
[H], [K] [M] épouse [L]
C/
[I] [L]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC :
- Me Martial SIMEN
- Me Emmanuel GEFFROY
CCC dossier
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Décembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 25 Février 2025 prorogé au 01 Avril 2025
ENTRE :
[H], [K] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11] (GHANA)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Martial SIMEN, avocat au barreau de NANTES - 73
ET :
[I] [L]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] (GHANA)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Emmanuel GEFFROY, avocat au barreau de NANTES - 147
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 7 juin 2023 par Mme [H] [M] à l’égard de M. [I] [L],
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce et le régime matrimonial des époux, ainsi que sur les obligations alimentaires ;
DÉCLARE la loi française applicable au divorce et au régime matrimonial des époux, ainsi qu’aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture, entre les époux :
Mme [H], [K] [M], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11] (Ghana),
et
M. [I] [L], né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 13] (Ghana),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2023 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 7 juin 2023 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à M. [I] [L] le droit au bail du domicile conjugal, situé au [Adresse 2] ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [H] [M] et M. [I] [L] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [H] [M] au titre de la liquidation du régime matrimonial des époux ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire :
CONDAMNE chaque partie au paiement des dépens exposés pour les besoins de sa défense ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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