TJ 44109, 28 mars 2025, RG 21/05534
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 8]
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 28 Mars 2025
minute n°
N° RG 21/05534 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LKJ3
[N], [E], [Y] [M]
C/
[W], [I], [V], [X] [G] épouse [M]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 28/03/2025
CE+CCC : Me Gizard
CE+CCC : Me Robin
CCC : dossier
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
[W] BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 25 novembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 28 Mars 2025
ENTRE :
[N], [E], [Y] [M]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Amélie GIZARD, avocat au barreau de NANTES
- 279
ET :
[W], [I], [V], [X] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Me Emilie ROBIN, avocat au barreau de NANTES
- 294
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce formée par M. [N] [M] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 10 octobre 1998 ;
Vu l’assignation en divorce du 20 décembre 2021;
PRONONCE le divorce des époux [N] [M] / [W] [G] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 1er décembre 2016 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
ORDONNE l’attribution préférentielle à Mme [W] [G] du bien sis [Adresse 5];
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [C] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de [N] [M] à l’égard de [C] s’exercera librement ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, M. [N] [M] bénéficiaire du droit et à l’origine de l’éloignement géographique, assumera le coût des transports exposés à l’occasion de l’exercice de son droit ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [C] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique..., permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures et d’installation en découlant, contribution des familles en établissement privé…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents, avec remboursement du parent ayant avancé la dépense dans les quinze jours de la présentation des justificatifs ;
DIT que Mme [W] [G] pourra conserver l’usage du nom de son mari ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles et que le surplus éventuel sera mis à la charge du demandeur sur le fondement de l’article 1127 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 28 mars 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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