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TJ 92050, 1 avr. 2025, RG 22/00583


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Date
01/04/2025
Numéro
22/00583
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
67ec4131dd062d9f810e5231

Texte de la décision

10,246 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
01 Avril 2025

N° RG 22/00583 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XOSV

N° Minute : 25/00281

AFFAIRE

[F] [I]

C/

[6]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 69

DEFENDERESSE

[6]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Non comparante et non représentée

Dispensée de comparution

***

L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 novembre 2021, M. [F] [I] a reçu une notification d'indu de la part de la [5] ([7]) du Val-de-Marne, demandant le remboursement de la somme de 20 396, 61 euros.

M. [I] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 19 janvier 2022, celle-ci n'ayant pas statué de manière explicite sur ce recours.

Par requête du 29 mars 2022, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. M. [I], représenté, a été entendu en ses observations.

La [8] a sollicité par écrit le renvoi de l'affaire et une dispense de comparution. Le renvoi a été refusé, les conclusions du demandeur ayant été communiquées à la [7] par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 23 septembre 2024. En application de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, il sera statué contradictoirement.

M. [I] demande au tribunal de :
- constater la prescription et annuler la notification de l'indu dont il a fait l'objet ;
- condamner la [8] à lui rembourser la somme de 20 396,61 euros ;
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de constat de la prescription, M. [I] fait valoir la prescription biennale prévue par l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, indiquant que les indemnités journalières réclamées lui ont été versées entre le 29 mai 2015 et le 1er juin 2017, que de ce fait la [7] n'avait que jusqu'au 2 juin 2019 pour intenter une action en remboursement de l'indu.

Le tribunal a mis dans les débats l'exception à la prescription biennale, à savoir les cas de fraude ou de fausse déclaration.

Il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Par une note en délibéré sollicitée par le tribunal et reçue le 12 février 2025, M. [I] a transmis un avis de réception de courrier recommandé réceptionné par la [8] le 21 janvier 2022.

Par deux mails du jeudi 13 février 2025, le conseil de la [8] a sollicité la réouverture des débats, en application des articles 16 et 444 du code de procédure civile, indiquant que le renvoi ayant été refusé, les droits de la défense n'ont pas pu être exercés et le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Le conseil de la [7] a en outre rappelé qu'il avait été saisi la veille de l'audience et qu'il avait sollicité le renvoi en justifiant se trouver devant la cour d'appel de Versailles au même moment. Il a ajouté que l'opposition du demandeur au renvoi, basée sur les délais d'audiencement, ne peut être reproché à la caisse.

Par deux mails du même jour, le demandeur s'est opposé à la demande de réouverture des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de réouverture des débats

En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En application de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l'espèce, il convient de relever que les débats étant clos à la suite de l'audience du 11 février 2025, et seule une note en délibéré ayant été autorisée par le tribunal avec un objet précis, à savoir la production de l'avis de réception du courrier du 19 janvier 2022 de saisine de la commission de recours amiable, les demandes nouvelles ne peuvent pas être débattues.

Sur le fond, le tribunal a statué sur la demande de renvoi initialement portée par la [7] et l'a rejetée compte-tenu de l'ancienneté des convocations, datées du 21 août 2024, soit plus de cinq mois avant l'audience, et de la preuve rapportée par M. [I] à l'audience de ce que ses conclusions et pièces ont été reçues le 23 septembre 2024, soit plus de quatre mois avant l'audience, par la [7]. La réouverture des débats n'est pas justifiée, la [7] ayant été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éléments de droit et de fait au regard de ces délais.

S'agissant de la note en délibéré sollicitée par le tribunal, il a été indiqué lors de l'audience, puis par mail du greffe en date du 17 février 2025, que M. [I] pouvait produire ce document dans un délai de 15 jours, puis que la [7] avait à son tour un délai de 15 jours pour y répondre. Le contradictoire a donc également été respecté.

La réouverture des débats ne sera pas ordonnée.

Sur la demande de constat de la prescription de l'action en recouvrement

En vertu de l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.

En l'espèce, dans son courrier du 26 novembre 2021 ayant pour objet une notification d'indu, la [8] indique avoir mené une enquête sur les arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie du 26/05/2015 au 04/11/2015 et du 17/11/2015 au 30/05/2017. Elle relève que M. [I] n'a pas cessé la gestion de ses sociétés au cours de ses arrêts de travail et cite les actes qu'elle estime être des actes de gestion concernant la SCI [9], la SASU [12] et la SASU [11], notamment des transactions sur les comptes bancaires des sociétés. Des échanges apparaissent avoir eu lieu entre M. [I] et la [7] puisqu'il est relevé que M. [I] et son épouse ont chacun transmis une attestation certifiant qu'elle disposait des codes des comptes bancaires des sociétés en question.

Il ressort par ailleurs du relevé de versement des indemnités journalières transmis par la [7] à M. [I], intitulé " tableau de préjudice " que les indemnités journalières ont été versées le 1er juin 2017. Lors de l'audience, M. [I] a indiqué qu'elles avaient été versées de manière échelonnée, les dernières seulement étant versées le 1er juin 2017, ce dont il ne justifie pas.

En l'état des débats, il convient de relever que l'indu concerne des indemnités journalières, ce qui emporte l'application de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale. En l'absence de preuve, qui incombe à la [7], de fraude ou de fausse déclaration, c'est bien la prescription biennale qui s'applique aux prestations dont le remboursement est demandé.

Ces prestations ayant été versées le 1er juin 2017 selon le document dressé par la [7], et la notification de l'indu datant du 26 novembre 2021, soit plus de quatre ans plus tard, le tribunal ne pourra que constater la prescription de l'action en recouvrement de la [7].

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Ainsi, la [8], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement, compte-tenu de la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

CONSTATE la prescription de l'action en recouvrement de la [8] concernant les sommes visées par la notification de l'indu adressée à M. [F] [I] le 26 novembre 2021 ;

CONDAMNE la [8] aux dépens de l'instance ;

DEBOUTE M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE,

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