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TJ 80021, 31 mars 2025, RG 24/00168


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Date
31/03/2025
Numéro
24/00168
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67ec470ddd062d9f810e6528

Texte de la décision

4,144 caractères

DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ


POLE SOCIAL


Société GSF STELLA

C/

CPAM DE L’ARTOIS


N° RG 24/00168
N° Portalis DB26-W-B7I-H5EI

Minute n°25/00133

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

Rendu par :

M. Emeric VELLIET DHOTEL vice-président du tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société GSF STELLA
5 avenue d’Italie
80090 AMIENS

Représentant : Maître Grégory KUZMA de la SELARL R & K, avocats au barreau de LYON
Non comparant

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE L’ARTOIS
11 boulevard du Président Allende
CS 90014
62014 ARRAS CEDEX

Représentée par Mme [G] [P]
Munie d’un pouvoir en date du 26/03/2025

Jugement contradictoire et en premier ressort

Après avoir entendu le représentant de la partie défenderesse présente à l’audience du 31 mars 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, Président, et M. David CREQUIT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 avril 2024, la Société GSF STELLA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’un recours tendant à l’inopposabilité à la Société de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois concernant la maladie professionnelle (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) de [O] [F] en date du 31 juillet 2021.

Saisie préalablement dans le cadre du recours administratif obligatoire, la commission médicale de recours amiable n’a pas statué dans le délai qui lui était imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Décision du 31/03/2025 RG 24/00168

Par courriers du 3 décembre 2024, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2025.
A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 31 mars 2025.

Par courrier du 21 février 2025, la Société GSF STELLA, par l’intermédiaire de son Conseil, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance en cours.

A l’audience de ce jour, la Société GSF STELLA n’était ni présente ni représentée.

La CPAM de l’Artois, régulièrement représentée, a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

La Société GSF STELLA déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.

La CPAM de l’Artois accepte le désistement ; il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, la Société GSF STELLA succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à la Société GSF STELLA de son désistement d’instance,

Donne acte à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de son acceptation,

Déclare le désistement de l’instance parfait et constate l’extinction de l’instance,

Constate le dessaisissement de la juridiction,

Condamne la Société GSF STELLA aux éventuels dépens.

Le greffier Le président

David Créquit Emeric Velliet Dhotel

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