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TJ 80021, 1 avr. 2025, RG 25/00069


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Date
01/04/2025
Numéro
25/00069
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67ec470edd062d9f810e6534

Texte de la décision

3,405 caractères

DU UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ


POLE SOCIAL


URSSAF PICARDIE

C/

[S] [T]


N° RG 25/00069
N° Portalis DB26-W-B7J-IID7
EVD/OC

N° minute

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale

Rendue par :

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,

et M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [S] [T]
1106, rue de la Dune
80550 SAINT FIRMIN LES CROTOY

Ordonnance en premier ressort

L’ordonnance a été rendue sans débats et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président et M. Olivier CHEVALIER, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant lettre expédiée le 3 mars 2025, [S] [T] a formé opposition à une contrainte décernée par Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Picardie et signifiée à lui le 27 février 2025, pour un montant de 493,00 euros représentant les cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 1er trimestre 2024.

Suivant courriel en date du 17 mars 2025, l’Urssaf de Picardie a indiqué se désister de l’instance du fait qu’elle est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de la procédure de recouvrement.

Par lettre du 17 mars 2025, le tribunal a invité [S] [T] à formuler d’éventuelles observations sur le désistement.

[S] [T] n’a pas formulé aucune observation.

Ordonnance du 01/04/2025 RG 25/00069

MOTIVATION

Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Il résulte de la combinaison des articles 395 et 396 du code de procédure civile que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, l’Urssaf de Picardie a informé le 17 mars 2025 la juridiction de son désistement d’instance.

Dès lors, il y a lieu de constater le désistement et, partant, le dessaisissement de la juridiction.

[S] [T] n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir à la date à laquelle le désistement a été régularisé, il convient de dire le désistement parfait.

PAR CES MOTIFS

Le président de la formation de jugement, statuant sans débats, par ordonnance en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,

Donne acte à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie de son désistement d’instance,

Dit le désistement parfait,

Constate l’extinction de l’instance,

Constate le dessaisissement de la juridiction,

Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie aux éventuels dépens de l’instance.

Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel

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