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TJ 49007, 31 mars 2025, RG 23/01978


Vérifier : TJ 49007, 31 mars 2025, RG 23/01978 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2025
Numéro
23/01978
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Cabinet 3
Type
other
Id
67ec483bdd062d9f810e69c4

Texte de la décision

11,751 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 9]

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

CABINET 3

31/03/2025

AFFAIRE :
N° RG 23/01978 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HGPO

Minute 25/00043

[Z] [G] épouse [D]

C/

[U] [D]

Assignation du 22 août 2023

Ordonnance de clôture du
20 Janvier 2025

Code
20L

CC Me Aude SOULARD

CC Me Ludovic BAZIN

Not. aux parties par Lrar :
CC + EXE Madame
CC + EXE Monsieur

Copie Service enregistrement aripa

Copie dossier

Notification LRAR à la [12] après retour notif aux parties :
extrait [10] :
[Adresse 11] [Localité 18]
[Adresse 22]
[Localité 19]
DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,

DEMANDEUR :

Madame [Z] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 16] (YVELINES)
[Adresse 2]
[Localité 6]

représenté par Me Aude SOULARD, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4641 du 23/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

ET

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 20] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 5]

Représenté par Me Ludovic BAZIN, Avocat au Barreau d’ANGERS (postulant) et par Me Tiphaine GUILLON de PRINCÉ, Avocate au Barreau de Nantes (plaidant).

DÉBATS

A l’audience hors la présence du public du 27 Janvier 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assistée de Sandrine PRUVOT, greffier

A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Mars 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;

CONSTATE que les époux ont accepté le principe du divorce sans considération pour les faits à l'origine de celui-ci par déclaration signée les 28 novembre et 6 décembre 2024 ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

Monsieur [U] [D], né le [Date naissance 7] 1984
à [Localité 20] (Tunisie),

et de

Madame [Z] [B] [S] [G] le [Date naissance 4] 1984
à [Localité 17] (78),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 23] (44) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 21] ;

DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 27 octobre 2022, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Z] [G] épouse [D] et M. [U] [D],

RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;

PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE l’accord des époux quant à l’attribution du véhicule de marque AUDI immatriculé BV 086 AY et du camion de marque IVECO immatriculé CW 215 TF à M. [U] [D] ;

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [O] [D] et [X] [D] est exercée conjointement par les parents, Mme [Z] [G] épouse [D] et M. [U] [D] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

RAPPELLE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant;

FIXE la résidence habituelle des enfants [O] [D] et [X] [D] au domicile de Mme [Z] [G] épouse [D], la mère ;

ACCORDE au père un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants qui s’exercera à l’amiable entre les parties ;

RAPPELLE que chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;

RAPPELLE pendant la période au cours de laquelle l’enfant réside effectivement chez lui, le parent concerné est autorisé à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;

FIXE à la somme de 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant, soit 300€ (TROI CENTS EUROS) au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants [O] [D] et [X] [D] que M. [U] [D] devra verser à Mme [Z] [G] épouse [D], et l'y condamne en tant que de besoin ;

FIXE la périodicité de contribution au cinq de chaque mois et précise qu’elle est payable d’avance au domicile de Mme [Z] [G] épouse [D], le créancier ;

RAPPELLE que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins;

RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ;

ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de M. [U] [D], le débiteur sur l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages - France Entière - HORS TABAC publié par L'INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2026 ;

PRÉCISE que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :

PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE

X

VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE


VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE
(pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)

=

Montant revalorisé de la pension

RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (santé restés à charge, permis de conduire, voyages scolaires et activités extra-scolaires), seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamne celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Z] [G] épouse [D] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [13] ([12]) ou sa [14] ([15]) afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière;

RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux et seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

Ainsi prononcé le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM

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