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TJ 84007, 1 avr. 2025, RG 25/00281


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Date
01/04/2025
Numéro
25/00281
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
67ec492add062d9f810e6d05

Texte de la décision

3,138 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/222
N° RG : N° RG 25/00281
N° Portalis DB3F-W-B7J-KBHO
M. [W] [Z]

Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [W] [Z]
né le 11 Octobre 1989 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
représenté par Me REMY Anne, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 13 Mars 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 1er Avril 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Vu l’attestation du CH [Localité 1] en date du 1er avril 2025 indiquant le refus de M. [W] [Z] de se présenter devant le juge des libertés et de la détention et après avoir entendu les observations de son avocat ;

Attendu que M. [W] [Z] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 25 septembre 2023, et a été maintenu notamment aux termes d’une dernière ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention le 3 octobre 2024 ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux mensuels joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 13 mars 2025 par le docteur [P] [T], psychiatre de l’établissement d’accueil, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [W] [Z] est nécessaire au regard d’une absence suffisant de stabilisation clinique (schizophrénie pharmaco-résistante avec angoisses massives, propos délirants de persécution et troubles graves du comportement) privant le patient de toute conscience de sa maladie comme de toute possibilité de consentir à des soins de manière éclairée ; que dans un tel contexte, une levée prématurée de son hospitalisation complète ne manquerait pas de favoriser un risque de passage à l’acte auto-agressif ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [W] [Z] peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par le texte précité, venant à expiration le 2 avril 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [W] [Z] pourra se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 2 avril 2025.

Le 01 Avril 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

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