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TJ 14118, 1 avr. 2025, RG 25/00638


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Date
01/04/2025
Numéro
25/00638
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre du JEX
Type
other
Id
67ec4a93dd062d9f810e7166

Texte de la décision

10,169 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 25/00638 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JFLZ
Code NAC 5BE Baux professionnels - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

JUGEMENT DU 1ER Avril 2025

Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,

Assisté lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;

DANS L’INSTANCE

ENTRE

Monsieur [I] [C]
né le 07 Mars 1964 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]

EN DEMANDE
Comparant en personne

ET

Madame [R] [B]
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [Y] [B]
demeurant [Adresse 1]

EN DEFENSE
représentés par Me Thomas LECLERC, avocat au Barreau de CAEN, Case 31

Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.

La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé conclu le 30 juin 2018, M. [Y] [B] et Mme [R] [B], représentés par leur mandataire l’agence CENTURY 21 Ronco Immobilier, ont donné à bail à Monsieur [Z] [J] et Monsieur [I] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 753 euros.

Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, du 19 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen a notamment :
condamné solidairement Monsieur [Z] [J] et Monsieur [I] [C] à payer à Monsieur [Y] [B] et Mme [R] [B] la somme provisionnelle de la somme de 6583.11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 août 2024, terme d’août 2024 inclus ;constaté la résolution du bail conclu le 30 juin 2018, M. [Y] [B] et Mme [R] [B], représentés par leur mandataire l’agence CENTURY 21 Ronco Immobilier, ont donné à bail à Monsieur [Z] [J] et Monsieur [I] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à la date du 10 mars 2024 par l’effet de la clause résolutoire ;condamné Monsieur [Z] [J] et Monsieur [I] [C] à payer à M. [Y] [B] et Mme [R] [B] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée à la somme de 820,41 euros, par référence au loyer et à la provision mensuelle pour charges en cours à la date de résolution du bail, à compter du 10 mars 2024 (date de résolution du bail), sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ;Dit que Monsieur [Z] [J] et Monsieur [I] [C] devraient libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code ;Autorisé, à défaut de départ volontaire dans ce délai, M. [Y] [B] et Mme [R] [B] à faire expulser Monsieur [Z] [J] et Monsieur [I] [C] et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 18 décembre 2024.

Par courrier reçu le 17 février 2025, l’Union Départementale des Associations Familiales, intervenant dans le cadre d’un accompagnement vers dans le logement (AVLD), a fait parvenir au juge de l’exécution une requête de Monsieur [I] [C] aux fins d’obtention d’un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 11 mars 2025, Monsieur [I] [C] sollicite un délai de six mois pour quitter les lieux.

Il indique vivre seul dans son logement, son compagnon ayant quitté les lieux en août 2023. Il fait état de sa situation d’invalidité, étant bénéficiaire d’une carte de mobilité inclusion valable jusqu’au 17 novembre 2030. Il reconnaît ne régler que partiellement son loyer, à hauteur de 400 euros par mois, n’étant pas en capacité de payer l’intégralité. Une décision de surendettement a été rendue le 30 décembre 2024, imposant notamment un gel de la dette locative pendant 12 mois, à hauteur de 6583,11 euros. Il ne souhaite pas demeurer dans ce logement. Il est en recherche active d’une alternative mais rencontre des difficultés, d’une part en raison de la nécessité de trouver un logement adapté à son handicap, d’autre part, en raison de ses impayés de loyer. Des demandes ont été effectués en septembre 2022 pour un logement social, une nouvelle demande a été déposée en janvier 2025 auprès de la DDETS, accompagnée d’un dossier DALO. Une demande d’hébergement a également été déposée via la plateforme du SIAO en janvier 2025. Il souhaite un délai supplémentaire pour le maintien dans son logement, en attendant l’instruction de son dossier DALO et l’étude de sa demande d’hébergement par le SIAO.

Il craint de devoir vivre dans sa voiture et fait état de pensées suicidaires ainsi que d’une tentative de passage à l’acte.

Monsieur [Y] [B] et Madame [R] [B], représentés par leur conseil, s’opposent à la demande. Ils sollicitent également une indemnisation à hauteur de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils indiquent que ce logement est destiné à leur fils et à sa compagne. Ils soulignent que l’indemnité d’occupation n’est pas payée intégralement et que la dette continue de croître. Cette dernière s’élevant à 10 500 euros en janvier 2025, nonobstant le gel ordonné en surendettement.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l'exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L. 412-4 du même code, tel qu'issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

A l’appui de sa requête, outre le courrier récapitulatif de l’UDAF dont la teneur n’est pas discutée par les défendeurs, Monsieur [I] [C] produit :
Une demande de logement social datée du 30 septembre 2022 ;Un recours du 29 janvier 2025 à la commission de médiation pour un droit au logement opposable.Des pièces sur sa situation financièreDes pièces relatives à sa procédure de surendettement.
Les difficultés financières de Monsieur [I] [C] ne sont pas contestées et apparaissent corroborées par la décision de surendettement survenue. Malgré ces difficultés, un effort est effectué par le requérant, en s’acquittant partiellement de son indemnité d’occupation, à hauteur de 400 euros par mois. Ce paiement n’est que partiel et sa dette s’accroît donc, pour atteindre une somme conséquente, supérieure à 10 000 euros. Les défendeurs ne produisent aucun élément sur leur situation financière. Ils indiquent projeter de confier ce bien à leur fils, sans indiquer s’il s’agirait d’une location ou d’un prêt à usage gratuit. En l’absence de pièces des défendeurs sur ces éléments, la juridiction ne peut pas effectuer un contrôle de proportionnalité sur les conséquences financières qu’auraient pour les bailleurs un maintien temporaire dans les lieux du requérant, même avec un paiement seulement partiel de l’indemnité d’occupation.

En revanche, la juridiction est en mesure d’apprécier que Monsieur [I] [C] effectue, de bonne foi, des démarches pour trouver un logement alternatif. Il doit nécessairement être tenu compte de la situation de handicap de ce dernier, imposant des contraintes au logement recherché, rendant ses recherches et son délai prévisible de relogement plus conséquent. Ces démarches, et notamment celles de janvier 2025 sont intervenues rapidement après le prononcé de l’ordonnance de référé du 19 novembre 2024 et le commandement de quitter les lieux du 18 décembre 2024.

Au vu de cette situation médicale physiologique et psychologique, et en l’absence de toute alternative d’hébergement de Monsieur [I] [C], une expulsion aurait des conséquences sanitaires significatives.

Ainsi, un délai de 75 jours sera accordé à Monsieur [I] [C] pour quitter les lieux, afin de permettre aux démarches de relogement ou d’hébergement entreprises d’aboutir.

Sur les dépens et l'exécution provisoire

Monsieur [I] [C] qui bénéficie d’une mesure de clémence au détriment du bailleur, sera tenu des entiers dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,

ACCORDE à Monsieur [I] [C] un délai jusqu’au 15 juin 2025 inclus pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] ;

CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

S. HOURNON Q. ZELLER

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