TJ 76351, 1 avr. 2025, RG 24/00147
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00147 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GULY
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[R] [K]
né le 20 Janvier 1981 à SIDI SLIMANE (MAROC)
52 Avenue Paul Verlaine
76610 LE HAVRE
Assisté de Me [E] [Y]
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :
ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
GMF ASSURANCES
Service surendettement
70 rue de Montaran
45931 ORLEANS CEDEX 9
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
SGC LE HAVRE EAU CANTINE CRECHES 19 AV GENERAL LECLERC BP18 76083 LE HAVRE CÉDEX
BRED BANQUE POPULAIRE
Service Surendettement
4, route de la Pyramide - TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
21 Quai d'Austerlitz
75013 PARIS
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX
MY MONEY BANK
Service solutions alternatives
1 rue du Château de l'Eraudiere - BP 31106
44311 NANTES CEDEX 3
BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE
60 rue LAPLACE
76610 LE HAVRE
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE
Société ENGIE
Chez IQERA Services - service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
S.A.S. CERTEGY TSA 93333 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX
HARMONIE MUTUELLE TSA 90130 37049 TOURS CEDEX 1
S.A. BPCE ASSURANCES
88 Avenue de France
75013 PARIS
DÉBATS : en audience publique du 11 Février 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2023, Monsieur [R] [K] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 19 décembre 2023.
Le 2 juillet 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Monsieur [K] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée de 24 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 1 494,03€. La commission a préconisé que les mesures soient subordonnées à la vente de la résidence principale, au prix du marché, d’une valeur estimée à 215 000€.
La décision de la commission a été notifiée à Monsieur [K] le 5 juillet 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé réception envoyé le 29 juillet 2024, Monsieur [K] a contesté cette décision au motif que son épouse fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce et que le liquidateur, Maître [J], souhaite vendre la résidence principale du couple.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2025.
Dans un courrier reçu au greffe le 9 décembre 2024, CA CONSUMER FINANCE a communiqué les caractéristiques de ses crédits.
Dans un courrier reçu au greffe le 13 décembre 2024, SynerGIE a indiqué s’en remettre à justice.
Dans un courrier reçu au greffe le 16 décembre 2024, mymoneybank a demandé à être dispensé de comparaître et a demandé l’application des mesures imposées par la commission.
Dans un courrier reçu au greffe le 23 décembre 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE a demandé à être dispensée de comparaître et a confirmé les engagements de Monsieur [K].
Dans un courrier reçu au greffe le 23 décembre 2024, BPCE FINANCEMENT a communiqué sa déclaration de créance.
A l’audience du 7 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 11 février 2025. A cette audience, Monsieur [K] était assisté de Maître [E] [Y] qui a précisé que la maison appartient aux deux époux à parts égales, que Madame [K] avait un restaurant qui a été placé en liquidation judiciaire et que Maître [J], liquidateur, a trouvé un acquéreur pour 100 000€ ce qui ne peut convenir aux débiteurs. Maître [Y] a indiqué vouloir faire échec à la vente.
Monsieur [K] a précisé que les dettes professionnelles de son épouse avaient été payées et que celle-ci avait trouvé un emploi.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le recours de Monsieur [K] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur les mesures imposées
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Monsieur [K] est marié. Il a deux enfants à charge.
En l’espèce, la commission a retenu des ressources à hauteur de 3 499,80€ pour Monsieur [K], composées de 196,80€ de contribution aux charges par son épouse non déposante, 578€ de prestations familiales et 2 725€ de salaire. Ses charges ont été estimées à la somme de 1 811,38€ soit 67,88€ d’assurances, mutuelles, 71€ de frais de scolarité, 196€ de forfait chauffage, 1 028€ de forfait de base, 146,50€ de forfait enfant en garde alternée, 196€ de forfait habitation et 106€ d’impôts. La commission a retenu une mensualité de 1 494,03€.
Monsieur [K] indique accepter la vente de la résidence principale mais pas au prix de 100 000€ alors que la commission a indiqué une valeur de 215 000€. Il souhaite que la procédure de surendettement le concernant soit suspendue dans l’attente de la décision du juge commissaire qui se prononcera sur la vente.
Il apparaît que la situation de Monsieur [K] est conditionnée à celle de son épouse et aux décisions qui seront prises dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire la concernant. Il n’est, par conséquent, pas possible de prévoir un plan définitif en l’état actuel de la situation. C’est le premier dossier déposé par Monsieur [K] qui n’a jamais bénéficié de mesures auparavant. Il apparaît donc opportun de prévoir une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois afin de permettre la vente de la résidence principale du couple qui devra se faire au prix du marché.
Le débiteur pourra redéposer une demande de traitement de sa situation de surendettement à l’issue du délai de 24 mois. Si le bien est vendu, le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le bien. Si le bien n’est pas vendu, pour être autorisé à déposer de nouveau, le débiteur devra communiquer au moins deux mandats de vente au prix pour justifier des démarches engagées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Constate que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ne sont pas adaptées à la situation de Monsieur [R] [K],
Ordonne la suspension de l’exigibilité des créances de Monsieur [R] [K] pendant une durée de 24 mois à compter de la notification du jugement pour permettre la vente du bien,
Dit que le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le bien,
Dit que Monsieur [R] [K] pourra déposer une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement à l’issue du délai de 24 mois s’il justifie de la vente du bien immobilier ou d’au moins deux mandats de vente du bien au prix du marché,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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