TJ 45234, 1 avr. 2025, RG 25/00237
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 01 Avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00237 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDCK
Minute n° 25/00156
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’[5],
[Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [O] [W]
née le 14 Juin 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [L] [W]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 31 mars 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’[5] à [Localité 6].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [W] [O] est hospitalisée à l'[5] sans son consentement depuis le 24 mars 2025 sur demande d'un tiers en cas d'urgence, en l'espèce sa belle-sœur.
Il résulte du certificat médical initial que son admission a été justifiée par des idées suicidaires scénarisées alors qu'elle présente des antécédents de troubles délirants associés à une personnalité pathologique et qu'elle se trouve actuellement en rupture de suivi médical. Elle refuse les soins mais son état l'empêche de donner un consentement éclaire à ceux-ci.
Le certificat médical à 24 heures indique que la patiente a refusé de parler au médecin.
Le certificat médical à 72 heures indique que la patiente refuse s'aborder avec le médecin ses idées suicidaires alors que le risque suicidaire est évalué " modéré à élevé ". Elle accepte de prendre le traitement mais est dans le déni de ses troubles et reste ambivalente quant à sa prise en charge.
Par requête du 28 mars 2025, l'établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 28 mars 2025, il est relevé que la patiente présente un état clinique instable avec une froideur émotionnelle, une sensibilité exacerbée et une lenteur psychomotrice. Son adhésion aux soins est dite fragile et elle est incapable de collaborer avec les médecins dans un cadre non contraint.
L'état de santé de la patiente était considéré comme compatible avec son audition.
Pour s'opposer à la poursuite de l'hospitalisation complète, Mme [W] [O] fait valoir que la prochaine fois elle n’appelera pas SOS Suicide. Elle indique que son hospitalisation l’a rendue plus calme en raison du traitement médical mais que son hospitalisation n’est pas nécessaire.
Il ressort de l'audience et des éléments communiqués que Mme [W] [O] ne voit pas l'utilité des soins et qu'une levée de son hospitalisation entrainerait un danger pour sa santé dès lors que le médecin indique qu'elle est dans l'incapacité totale actuellement de suivre des soins dans un cadre non contraint. Cela démontre la nécessité de la procédure en soins contraints dont elle fait l'objet dès lors que son consentement sur la durée, quant à une prise en charge médicale, n'est pas assurée. L’audience démontre par ailleurs que ses idées suicidaires sont toujours d’actualité. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [O] [W].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 01 Avril 2025
Le greffier Le Juge
Simon GUERIN Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’[5], à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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