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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 86194, 1 avr. 2025, RG 24/00251


Vérifier : TJ 86194, 1 avr. 2025, RG 24/00251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2025
Numéro
24/00251
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
67ec59cedd062d9f810e9c58

Texte de la décision

3,763 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00251 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GHX5

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 01 Avril 2025

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEMANDEUR

Madame [P] [E] [R] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Maître de conférence
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP DELHUMEAU, avocats au barreau de POITIERS plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [H] [U] [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Professeur des universités
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP DELHUMEAU
le àMaître Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS
copie gratuite délivrée
le à Maître Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP DELHUMEAU
le à Maître Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS
le à

N° RG 24/00251 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GHX5
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [P] [E] [R] [D], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]

et de

Monsieur [H] [U] [C] [T], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021, devant l’Officier de l'État-Civil de [Localité 9] ([Localité 10],

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 22 juillet 2022 ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE qu’il n’est formulé par les époux aucune demande de prestation compensatoire ;

RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [P] [D] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%);

ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

A. BAUDET K. FOURRE

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