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TJ 86194, 1 avr. 2025, RG 24/01662


Vérifier : TJ 86194, 1 avr. 2025, RG 24/01662 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2025
Numéro
24/01662
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
67ec59d1dd062d9f810e9c90

Texte de la décision

4,237 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01662 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJX6

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE
DU 01 Avril 2025

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 09 Décembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 18 février 2025, lequel a été prorogé au 01 Avril 2025,

DEMANDEUR

Madame [O] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (CONGO) (99)
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-6861 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

DEFENDEUR

Monsieur [L] [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (CONGO) (99)
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Maître Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocats au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Xavier COTTET
le àMaître Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT
copie gratuite délivrée
le à Me Xavier COTTET
le à Maître Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT

N° RG 24/01662 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJX6

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;

Vu l'ordonnance d'orientation en divorce du 3 septembre 2024 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 21 novembre 2024 ;

PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [O] [Z], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (CONGO)
et
Monsieur [L] [R], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (CONGO)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (République du Congo) ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 25 avril 2024 ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE Madame [O] [Z] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

J. CHAVES K. FOURRE

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