TJ 86194, 1 avr. 2025, RG 22/00510
Vérifier : TJ 86194, 1 avr. 2025, RG 22/00510 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/00510 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FTCN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 01 Avril 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 12 Novembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2025, lequel a été prorogé au 01 Avril 2025,
DEMANDEUR
Madame [H] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/8839 du 05/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10]
de nationalité Marocaine
Profession : Sans emploi
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Amandine FRANGEUL
le àMe Yasmina DJOUDI
copie gratuite délivrée
le à Me Amandine FRANGEUL
le à Me Yasmina DJOUDI
le à
N° RG 22/00510 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FTCN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 10 septembre 2020 ;
CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [H] [O], née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 11] (86 – [Localité 14]) ;
et
Monsieur [Y] [D], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (Maroc) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 10] (Maroc) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 14 décembre 2019 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [H] [O] de sa demande de prestation compensatoire;
DIT que Madame [H] [O] exercera exclusivement l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [R] [D], né à [Localité 13] ([Localité 14]) le [Date naissance 2] 2015, et [P] [D], née à [Localité 13] ([Localité 14]) le [Date naissance 3] 2017 ;
RAPPELLE que Monsieur [Y] [D], parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants mineurs [R] [D], né à [Localité 13] ([Localité 14]) le [Date naissance 2] 2015, et [P] [D], née à [Localité 13] ([Localité 14]) le [Date naissance 3] 2017, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribution à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence de [R] [D], né à [Localité 13] ([Localité 14]) le [Date naissance 2] 2015, et [P] [D], née à [Localité 13] ([Localité 14]) le [Date naissance 3] 2017, au domicile de Madame [H] [O] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que Monsieur [Y] [D] bénéficie d'un droit de visite qui s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, le samedi de 10 heures à 17 heures, et ce y compris pendant les vacances scolaires ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [Y] [D] et le dispense de toute contribution à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants, jusqu'à retour à meilleure situation ;
Lui fait obligation de fournir chaque année à l’autre parent, à la date anniversaire de cette décision, toutes les pièces justificatives des revenus perçus pendant les douze mois précédents, notamment la copie du dernier avis d’imposition ou de la dernière déclaration de revenus ;
DIT que le non-respect de cette obligation constituera le fait nouveau autorisant le créancier d’aliments à saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [H] [O] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES K. FOURRE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.