TJ 67482, 1 avr. 2025, RG 24/03509
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Texte de la décision
N° RG 24/03509 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTVM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 01 Avril 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 24/03509 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTVM
Copie executoire à :
Me Jean-Marie BOURGUN
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [N] [F] [R]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Marie BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 318
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [O] [C] [K] [V]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
[Adresse 1]
[Localité 8] (EGYPTE)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Manon MASSE
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et Elsa BOUCHARD du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 04 Février 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [O] [V], le divorce de :
Madame [N] [F] [R], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (Bas-Rhin),
et de
Monsieur [O] [C] [K] [V], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (Egypte),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Egypte);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [N] [R] et de Monsieur [O] [V] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [N] [R] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 10 avril 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Madame [N] [R] de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 1er avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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