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TJ 67482, 1 avr. 2025, RG 24/03509


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Date
01/04/2025
Numéro
24/03509
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 4
Type
other
Id
67ec5afddd062d9f810e9fc6

Texte de la décision

3,369 caractères

N° RG 24/03509 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTVM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 01 Avril 2025

2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 24/03509 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTVM

Copie executoire à :

Me Jean-Marie BOURGUN

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [N] [F] [R]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Marie BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 318

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [O] [C] [K] [V]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
[Adresse 1]
[Localité 8] (EGYPTE)
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Manon MASSE
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et Elsa BOUCHARD du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 04 Février 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [O] [V], le divorce de :

Madame [N] [F] [R], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (Bas-Rhin),

et de

Monsieur [O] [C] [K] [V], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (Egypte),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Egypte);

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [N] [R] et de Monsieur [O] [V] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [N] [R] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 10 avril 2024 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DÉBOUTE Madame [N] [R] de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 1er avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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