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TJ 26362, 1 avr. 2025, RG 24/02900


Vérifier : TJ 26362, 1 avr. 2025, RG 24/02900 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2025
Numéro
24/02900
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Contentieux Général
Type
other
Id
67ec5ebedd062d9f810eaa4c

Texte de la décision

12,623 caractères

N° RG 24/02900
N° Portalis DBXS-W-B7I-IHMB

N° minute : 25/00168

Copie exécutoire délivrée
le 02/04/2025

à Me Myriam TOUZAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Myriam TOUZAN, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats plaidants au barreau de Lyon

DÉFENDEURS :

Madame [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée

Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : D. SOIBINET

DÉBATS :

À l’audience publique du 28 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre du 01 décembre 2009, acceptée le 13 décembre 2009, la société ASTRIA, a consenti à Monsieur [U] [V], et à Madame [W] [V], en leurs qualités d’emprunteur et de co-emprunteur, un contrat de prêt pour un montant de 30 000 euros avec un taux nominal de 1,25 % et un TAEG de 2,10%, remboursable en 300 mensualités de 43,85 euros, puis 60 mensualités de 571,89 euros.

Monsieur [U] [V], et Madame [W] [V], ont laissé impayées diverses échéances à compter du mois de juillet 2022.

Par un premier courrier recommandé, en date du 20 mars 2023, avisé et non réclamé, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits du préteur, a mis en demeure Monsieur [U] [V], et Madame [W] [V], de procéder, dans un délai de quinze jours, au paiement de la somme de totale de 350,80 euros, arrêtée au 22 mars 2023, faute de quoi l’entière créance serait exigible et ferait l’objet de poursuites procédurales.

Par un deuxième courrier recommandé, en date du 08 janvier 2024, avisé et non réclamé, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES a mis en demeure Monsieur [U] [V], et Madame [W] [V], de procéder, dans un délai de quinze jours, au paiement de la somme de totale de 30 789,30 euros, arrêtée au 08 janvier 2024, faute de quoi l’entière créance serait exigible et ferait l’objet de poursuites procédurales.

Par un troisième et dernier courrier recommandé, en date du 07 juin 2024, avisé et non réclamé, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES a fait part de la déchéance du terme en date du 05 juin 2024 et mis en demeure Monsieur [U] [V], et Madame [W] [V], de procéder, dans un délai d’un mois, au paiement de la somme de totale de 31 008,55 euros, en vain.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [U] [V], et Madame [W] [V], aux visas de l’article L.137-2 du Code de la consommation, et des articles 1134, 1147 du Code civil, devenus depuis le 1er avril 2016, les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du Code civil, et demande au Tribunal de :

A titre principal,
- Constater l’acquisition de la clause résolution et la déchéance du terme,
- Condamner solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [W] [V] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 31,000,55 euros, au titre du contrat de prêt, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 7 juin 2024,

A titre subsidiaire,
- Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
- Condamner solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [W] [V] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 31,000,55 euros, au titre du contrat de prêt, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 7 juin 2024,

En tout état de cause,
- Condamner solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [W] [V] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,
- Condamner solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [W] [V] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que son action est recevable puisque la première échéance impayée date du 31 juillet 2022, le courrier de déchéance du terme date du 07 juin 2024 et que l’assignation a été délivrée dans le délai de deux ans, soit le 30 juillet 2024.

Elle invoque le bénéfice de la clause résolutoire, et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire, la clause résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisferait pas à son engagement, ce qui est le cas puisque les emprunteurs ont cessé de régler leurs échéances depuis le 31 juillet 2022.

Monsieur [U] [V], cité suivant procès-verbal de recherches infructueuses dont la lettre recommandée avec accusé de réception a été signée le 02 août 2024 et Madame [W] [V], citée à personne, n’ont pas constitué avocat bien que valablement cités ; il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

La clôture a été prononcée le 29 novembre 2024, par ordonnance du même jour.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 28 janvier 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 1er avril 2025.

MOTIFS :

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire

En l’espèce, la partie demanderesse sollicite la résolution du contrat de prêt du 13 décembre 2009 en se fondant sur le point N°7 du contrat de prêt, qu’elle qualifie de clause résolutoire, et qui stipule que : « En cas de défaillance de l’emprunteur, ASTRIA pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus et non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du crédit. En outre, ASTRIA aura droit à une indemnité maximale de 7% calculée sur le montant des sommes dues au titre du capital restant dû, ainsi que des intérêts échus et non versés. ».

En outre, il résulte du point N°11 desdites conditions générales, que le contrat est résilié de plein droit et sans formalité préalable en cas d’inexécution par l’emprunteur d’un quelconque de ses engagements, ce qui entrainera l’exigibilité immédiate et intégrale de l’ensemble des sommes, capital, intérêts échus et à échoir.

Cependant, en l’absence de stipulation d’une durée raisonnable entre la notification de la déchéance du terme et la résiliation du contrat emportant l’exigibilité immédiate et intégrale de l’ensemble des sommes dues, il y a lieu de considérer cette clause comme abusive en ce qu’elle créé un déséquilibre entre les parties contractantes.

Par conséquent, ce chef de demande sera rejeté.

Sur la résiliation du contrat pour inexécution contractuelle

Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, anciennement numéroté 1134, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du même Code, également anciennement numéroté 1134, précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.

De plus, conformément à l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

En l’espèce, Monsieur [U] [V], et Madame [W] [V], en qualité de co-emprunteurs solidaires, ont conclu un contrat de prêt le 13 décembre 2009, pour un montant de 30 000 euros avec un TAEG de 2,10%, remboursable en 300 mensualités de 43,85 euros, puis 60 mensualités de 571,89 euros.

Au cas présent, au vu des mises en demeure adressées les 20 mars 2023, 08 janvier 2024 et 07 juin 2024, aux fins de paiement de la somme de 31 008,55 euros, dans un délai d’un mois à compter de la présente, et en l’absence de règlement de la part des emprunteurs, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de prêt conclu le 13 décembre 2009, pour un montant de 30 000 euros.

Par conséquent, Monsieur [U] [V], et Madame [W] [V] seront solidairement condamner au paiement de la somme de 31 008,55 euros, dont 1 008,55 euros correspondent aux mensualités impayées, arrêtée au 07 juin 2024.

Sur les intérêts au taux conventionnel

Selon l’article 1343-1 du Code civil, l’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat, et le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.

De plus, aux termes de l’article 1344-1 du Code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.

En l’espèce, il ressort du prêt en date du 13 décembre 2009, que pour la période de différé d’amortissement, le taux est 1,25%, que pour la période d’amortissement du capital, il est de 4,50%, et qu’en cas de défaillance, les sommes dues seront majorées au plus de trois points.

Or, il convient de relever que la demande formulée au titre de l’intérêt du fait d’un taux conventionnel est imprécise, en ce qu’il n’est pas indiqué sur lequel de ces taux elle repose.

En conséquence, il y a lieu d’accorder les intérêts au taux de 1,25 % l’an à compter de la mise en demeure du 07 juin 2024.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [U] [V], et Madame [W] [V], qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance.

Il est inéquitable de faire supporter à la société demanderesse l’intégralité des frais qu’elle a dû engager, il lui sera ainsi alloué la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,

Rejette la demande de la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES fondée sur l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;

Prononce la résiliation du contrat de prêt du 13 décembre 2009 ;

Condamne solidairement Monsieur [U] [V], et Madame [W] [V], à payer à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, au titre du contrat de prêt du 13 décembre 2009 résolu, la somme de 31,000,55 euros, outre intérêt au taux conventionnel de 1,25 % à compter de la mise en demeure du 07 juin 2024 ;

Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;

Condamne solidairement Monsieur [U] [V], et Madame [W] [V] à payer la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES la somme totale de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne solidairement Monsieur [U] [V], et Madame [W] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. LARUICCI

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