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CA Versailles, 1 avr. 2025, RG 24/07808


Vérifier : CA Versailles, 1 avr. 2025, RG 24/07808 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2025
Numéro
24/07808
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
ordonnance
Id
67ecc5c8955548e0aba48f52

Texte de la décision

2,866 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 24/07808 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5QP

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 13 Décembre 2024

Date de saisine : 23 Décembre 2024

Nature de l'affaire : Demande relative à un droit de passage

Décision attaquée : n° 23/01027 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE le 08 Novembre 2024

Appelants :

Monsieur [O] [B], représentant : Me Asma ASSAOUCI MAKROUM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 245

Madame [I] [J], représentant : Me Asma ASSAOUCI MAKROUM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 245

Intimé :

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 8 novembre 2024 dans l'instance opposant M. et Mme [N] à M. [O] [B] et Mme [W] [X] [C] [S] ainsi que d'autres défendeurs;

Vu la déclaration d'appel de M. [O] [B] et Mme [W] [X] [C] [S] reçue le 13 décembre 2024;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 13 février 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;

Vu le message RPVA du 20 mars 2025 sollicitant les explications de l'appelante sur la caducité de l'appel, resté sans réponse ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

En l'espèce, les appelants ne justifient pas avoir procédé à la signification de leur déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation.

Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de M. [O] [B] et Mme [W] [X] [C] [S] reçue le 13 décembre 2024,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

Le 01avril 2025.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

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