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CA Rennes, 1 avr. 2025, RG 24/03508


Vérifier : CA Rennes, 1 avr. 2025, RG 24/03508 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2025
Numéro
24/03508
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
arret
Id
67ecc5dc955548e0aba49010

Texte de la décision

6,900 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 25

N° RG 24/03508 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U36N

DÉBITEUR :

[R] [F]

M. [R] [F]

C/

CRCAM DE NORMANDIE

[17]

SCI [25]

[22]

SIP [Localité 24]

[26]

[18]

S.A. [19]

[20]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [R] [F]

CRCAM DE NORMANDIE

[17]

SCI [25]

[22]

SIP [Localité 24]

[26]

[18]

S.A. [19]

[20]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Février 2025

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 01 Avril 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [R] [F]

[Adresse 9]

[Localité 11]

comparant en personne

INTIME(E)S :

CRCAM DE NORMANDIE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Florence LE BARS, avocat au barreau de SAINT-MALO

[17]

[21]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024

SCI [25]

[Adresse 9]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/01/2025

[22]

[Adresse 28]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/12/2024

SIP [Localité 24]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/12/2024

[26]

Chez M. [L] [V]

[Adresse 6]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024

[18]

Chez [27]

[Adresse 2]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024

S.A. [19]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024

[20]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 23] IRELANDE

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception- pli non retourné au greffe

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration du 27 octobre 2022, M. [R] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Orne d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision du 30 mai 2023, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 17 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir retenu une capacité de remboursement mensuelle de 97,70 euros.

 

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) a contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 23 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :

 

Déclaré recevable et bien fondé le recours formulé par la banque.

Déclaré M. [R] [F] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

Condamné M. [R] [F] aux dépens.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2024, M. [R] [F] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2025.

 

M. [R] [F] et la banque ont comparu. 

 

M. [R] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de lui accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

 

La banque demande à la cour de :

 

Confirmer le jugement déféré.

Subsidiairement, ordonner l'établissement d'un nouveau plan de surendettement sans effacement des dettes.

Condamner M. [R] [F] aux dépens.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

 

Pour déclarer M. [R] [F] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement, le premier juge a retenu que celui-ci avait omis de déclarer une partie de son patrimoine, des parts sociales détenues dans la SCI [25], et qu'il ne pouvait être considéré comme un débiteur de bonne foi.

 

M. [R] [F] explique qu'il n'a pas fait mention de ce qu'il détenait des parts sociales dans la déclaration de surendettement en raison de leur absence de valeur. Il évalue l'immeuble appartenant à la SCI [25] à la somme de 172 000 euros en précisant que le bien dont elle est propriétaire fait l'objet d'une saisie pénale à hauteur de la somme de 300 000 euros.

 

La banque rappelle que M. [R] [F] est détenteur de 80 % des parts sociales de la SCI [25] laquelle est propriétaire du logement qu'il occupe. Elle soutient qu'il a volontairement dissimulé une partie de son patrimoine afin de bénéficier d'un effacement de ses dettes.

 

Il est établi que M. [R] [F] est détenteur de 80 % des parts sociales de la SCI [25]. Il est constant qu'il n'a pas fait mention de l'existence de cet actif dans sa déclaration de surendettement. Contrairement à ce qu'il soutient, il importe peu qu'il ait remis à la commission de surendettement sa déclaration de revenus dans laquelle étaient mentionnés des revenus fonciers dès lors que cet élément n'était pas de nature à renseigner cette dernière sur l'étendue de son patrimoine.

 

M. [R] [F] ne justifie pas à ce jour de l'étendue de son patrimoine puisque les éléments produits ne permettent pas connaître le sort réservé à la saisie pénale autorisée le 31 août 2022, la valeur des parts sociales de la SCI [25] et donc l'étendue de son patrimoine.

 

M. [R] [F], qui a dissimulé la réalité de son patrimoine, ne peut être considéré comme un débiteur de bonne foi au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation. Le jugement déféré sera confirmé.

 

M. [R] [F] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Confirme le jugement rendu le 23 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.

 

Condamne M. [R] [F] aux dépens de la procédure d'appel.

 

Rejette les autres demandes.

 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

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