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CA Limoges, 31 mars 2025, RG 25/00030


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Date
31/03/2025
Numéro
25/00030
Lieu / cour
ca_limoges
Chambre
Chambre des étrangers
Type
other
Id
67ecc7e28e074ba02f40a3ef

Texte de la décision

4,446 caractères

N° 14 / 2025

DOSSIER: N° RG 25/00030

N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVKE

COUR D'APPEL DE LIMOGEC

Ordonnance du 31 Mars 2025 à 12 h 00

[K] [C]

M. Stéphane REMY, à la Cour d'appel de LIMOGES, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Monsieur Loris POULAIN greffier et de Madame [P] [V], greffière stagiaire, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Madame [K] [C]

née le 23 Janvier 1984 à [Localité 7] (GUADELOUPE) ([Localité 7])

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

comparante, assistée de Me MARET, avocat au barreau de LIMOGE

Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [Localité 5]

APPELLANT d'une ordonnance rendue le 13 mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES

ET :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIMOGES

demeurant [Adresse 4]

non comparant mais a déposé des réquisitions écrites

Etablissement CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

comparant

LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE,

demeurant [Adresse 2]

non comparant

INTIMES

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 28 mars 2025 à 15 heures 00 sous la présidence de M. Stéphane REMY, à la Cour d'appel de LIMOGES, assisté de Monsieur Loris POULAIN, greffier et de Madame [P] [V], greffier stagiaire.

L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, M. Stéphane REMY, a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025 à 12 h 00 ;

'

Il convient de renvoyer expréssément à la décision du premier juge concernant la procédure antérieure et notamment le résumé des certificats médicaux.

A l'audience de la Cour, Mme [K] [C] a contesté avoir besoin de soins. Elle a précisé qu'elle préférait qu'on lui injecte les médicaments pour qu'une ingestion ne soit pas interprétée comme une approbation du traitement. Elle a développé un discours persécutif et critique à l'égard du maire, des gendarmes ("ce ne sont pas mes amis") et des psychiatres qui seraient dans l'abus de leurs pouvoirs à son détriment. Elle ne semble guère en mesure de comprendre l'oppotunité de se remettre en question. Son discours est décousu, même s'il n'est pas sans cohérence, dans sa posture interprétative.

Maître [X] n'a pas soulevé d'irrégularité procédurale. Il a fait valoir que l'article L3213- 2 du Code de la santé publique exigeait un danger imminent pour la sûreté des personnes ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il a sollicité la main-levée de l'hospitalisation complète qui ne lui paraît pas justifiée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel, introduit dans les forme et délai légaux, est recevable.

- Sur le fond :

La Cour constate que le premier juge, au visa des textes applicables rappelés dans son ordonnance, et auxquels il convient de renvoyer expréssément, a fait une juste appréciation de la situation de Madame [K] [C], par des motifs adaptés qui ne peuvent qu'être adoptés.

En effet, le jugement décrit bien l'état psychiatrique de cette dame, qui se dit isolée et vivant dans une précarité certaine, aux plans matériel (blocage de son compte bancaire...) et moral (dénutrition, hygiène défectueuse dans son logement où s'accumulent des récipients remplis d'urine), le diagnostic de psychose n'apparaissant pas dans les certificats médicaux. Quant au traitement, il est contesté expréssément.

Ces constatations justifient d'une situation de danger imminent pour sa propre sécurité qui imposent des soins qui, en l'état de son refus, doivent lui être imposés dans le cadre du maintien d'une hospitalisation sous contrainte.

La décision entreprise est donc intégralement confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par [K] [C];

CONFIRMONS l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LIMOGES en date du 13 mars 2025;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- [K] [C],

- Me MARET,

- Mme la Procureure Générale,

- M. le Directeur du Centre hospitalier [Localité 5] de [Localité 6].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Loris POULAIN Stéphane REMY

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